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Comptes rendus

Charles Walton, Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free Speech

Anne Simonin
p. 196-198
Bibliographical reference

Charles Walton, Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free Speech, Oxford, Oxford University Press, 2009, 352 p., ISBN 0-19-536775-8, 49,95 $.

Full text

1Qu’est-ce que la calomnie ? Àsuivre le marquis de Sade, dans un texte inséré dans La Philosophie dans le boudoir (1795), le meilleur scrutin épuratoire qu’un homme vertueux puisse subir : « De deux choses l’une : ou la calomnie porte sur un homme véritablement pervers, ou elle tombe sur un être vertueux. On conviendra que dans le premier cas il devient à peu près indifférent que l’on dise un peu plus de mal d’un homme connu pour en faire beaucoup […]. La calomnie porte-t-elle au contraire sur un homme vertueux ? Qu’il ne s’en alarme pas […]. La calomnie, pour de telles gens, n’est qu’un scrutin épuratoire dont leur vertu ne sortira que plus brillante. […] Que l’on se garde donc bien de prononcer aucune peine contre la calomnie […] ». Que le point de vue développé par Sade ait été ultra-minoritaire, il suffit pour s’en convaincre de lire l’étude que Charles Walton vient de consacrer à l’histoire de ce qui est bien davantage qu’un mot, une notion-clef de la culture de l’Ancien Régime réappropriée par les révolutionnaires dans le même temps où ils faisaient de l’honneur, cette autre valeur fondamentale de la société de cour, un attribut essentiel du citoyen.

2Sous l’Ancien Régime, la « culture de l’honneur et de la calomnie » était l’apanage d’une caste, l’ordre des privilégiés. Comme l’a montré Arlette Farge à partir des rapports de police, si l’honneur était l’un des motifs essentiels des disputes populaires, le droit l’ignorait, réservant les peines dites simplement infamantes, emportant note d’infamie, aux seuls nobles et ecclésiastiques. L’une des ruptures majeures de la Révolution a consisté à démocratiser l’honneur. La Révolution a fait de l’honneur du peuple un « intérêt protégé par le droit » (Ihering) : n’importe qui, homme ou femme, pouvait, en effet, être soumis à la nouvelle peine de dégradation civique, l’unique peine simplement infamante en vigueur dans le Code pénal de 1791. Cette démocratisation de l’honneur a un versant négatif : elle serait à l’origine d’une « soudaine démocratisation de la vengeance » que traduisent, selon Charles Walton, la flambée de la calomnie et la multiplicité des accusations de « lèse-nation », ce crime jamais défini par les Constituants et qui devait pourtant conduire nombre de citoyens devant le tribunal révolutionnaire. Cette absence de régulation juridique ferait ainsi de « la culture de la calomnie et de l’honneur » léguée par l’Ancien Régime le facteur explicatif majeur de la radicalisation de la Révolution en l’an II, sous la Terreur.

3Calomnier est, selon la définition de L’Encyclopédie, le fait « d’attribuer à quelqu’un des défauts ou des vices [i.e. pas seulement des crimes] qu’il n’a pas ». L’étude de ce « vice de parole » conduit Charles Walton à aborder de façon originale la question centrale de la liberté de la presse sous la Révolution. Il démontre de façon extrêmement convaincante à quel point la « liberté de la presse » n’est alors pas une idée neuve, mais une idée moulée par la législation d’Ancien Régime que les révolutionnaires n’ont jamais eu l’intention d’abolir dans son intégralité. L’étude quantitative des Cahiers de doléances ici proposée est, de ce point de vue, très éclairante : « Le désir de régulation et de restriction de la liberté de la presse est formulé par 89 % des cahiers qui mentionnent la presse ». C’est le clergé qui manifeste les plus grandes réticences envers la liberté totale de la presse, quand les nobles insistent sur le fait que c’est l’auteur seul qui doit être tenu responsable des propos calomnieux. L’étrange mixture « de l’optimisme des Lumières avec les restrictions de l’Ancien Régime » décrit un état d’esprit qui explique mieux que de longs discours la réticence face à la liberté de tout dire (autre revendication du marquis de Sade) que contient l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi [souligné par moi] ». L’ennuyeux est évidemment quand on ne trouve point de loi sur le sujet, puisque jamais la Constituante ne criminalisera la calomnie, se contentant, en juillet 1791, de correctionnaliser les écrits et les paroles prônant la résistance verbale à la loi. Dans ce consensus sur les nécessaires limitations de la liberté de la presse, la position « quasi-libertaire » défendue par Robespierre doit être signalée : lors du débat des 22 et 23 août 1791, le jacobin souhaitait voir inscrit dans le texte de la loi cette phrase empruntée à la constitution de Virginie : « La liberté de la presse […] ne peut être limitée que par les gouvernements despotiques ». Marat défendait des positions similaires. Ni l’un ni l’autre ne furent entendus. Quelques mois plus tard, en mai 1792, l’Ami du Peuple devait une nouvelle fois être inculpé par l’Assemblée de « lèse-nation » pour, en tant que journaliste, avoir appelé au meurtre du général Dillon…

4L’invention de ce que Richard Mowery Andrews, dans un article séminal (« Boundaries of Citizenship : The Penal Regulation of Speech in Revolutionary France », French Politics and Society, vol. 7, n° 3, summer 1989, p. 93), a appelé « les crimes de parole » ne se produit pas, contrairement à ce qu’il écrit, sous la Constituante, mais sous la Législative. C’est, en effet, comme le remarque Charles Walton sous la Législative, par la loi du 4 décembre 1792, et sous la Convention, par la loi du 29 mars 1793, que les propos séditieux en faveur du rétablissement de la monarchie, les incitations au pillage et au meurtre seront qualifiés crimes et passibles de la peine de mort. C’est dans cette législation, en rupture avec les textes qui l’ont précédée, qu’il convient, selon moi, d’aller chercher les origines de la jurisprudence du tribunal révolutionnaire en vigueur pendant ce qu’il est convenu d’appeler « la Grande Terreur ». Entre la « Grande Terreur » de prairial an II, et ce que Charles Walton désigne, sans jamais véritablement le théoriser, comme la « petite terreur » de 1791 (p. 109, 123, 184), consécutive aux mesures limitant la liberté de la presse, il y a, entre autres choses impossibles à rappeler ici, la criminalisation de la calomnie par la Législative et la Convention. Ce saut dans l’échelle des infractions, du délit codifié par la Constituante au crime légalisé par la Législative et la Convention, fait que l’histoire de la calomnie, tout comme la genèse de la législation anti-émigrés par Patrice Gueniffey, invalide bien davantage qu’elle n’établit la théorie d’une Terreur, fut-elle « petite », avant la Terreur : indissociable de la guerre, de la pensée d’un état de guerre dans le cadre d’un état d’exception ayant pour but de fonder un ordre public nouveau, la République, la Terreur est une invention de l’an II.

5Si le droit occupe une place essentielle dans l’imaginaire révolutionnaire, Charles Walton attire l’attention sur le fait que le souci de régénération du peuple et la volonté de voir éclore des mœurs républicaines ne se manifestent pas exclusivement par une action répressive : « La condamnation et la proscription n’étaient pas les seules méthodes révolutionnaires adoptées afin de lutter contre les abus de paroles. Les révolutionnaires s’efforçaient aussi de cultiver les contraintes morales ». L’école n’est pas ici mentionnée, en revanche l’analyse de l’activité du Bureau de l’esprit public dirigé par Roland du printemps 1792 au mois de janvier 1793 met en valeur l’importance accordée à la surveillance certes, mais surtout à l’éducation de l’esprit public. Avec cette remarque : « Établir un bon esprit public consistait à entretenir une saine haine de la monarchie, et non pas [à promouvoir] des principes républicains abstraits ». Et si l’on tenait là l’une des caractéristiques majeures du républicanisme français qui se définit plus facilement « contre » que « pour » et est fondamentalement une culture d’opposition qui peine à devenir une culture de gouvernement fondée sur des principes positifs ?

6Les divers projets de censure publique recensés au chapitre 8 attestent l’ambition de faire régner les bonnes mœurs républicaines dans la communauté politique par le biais d’une intervention régulée de l’opinion publique. Sous le Directoire, l’un des ardents promoteurs de cette forme de censure, Lanthenas, se lamentait que la République n’ait pas instauré ce moyen « d’écarter les hommes nuisibles […] autrement qu’en leur coupant la tête ». Ce n’est pas le moindre mérite du livre de Charles Walton de nous donner à penser la République sans la guillotine…

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References

Bibliographical reference

Anne Simonin, “Charles Walton, Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free SpeechAnnales historiques de la Révolution française, 357 | 2009, 196-198.

Electronic reference

Anne Simonin, “Charles Walton, Policing Public Opinion in the French Revolution. The Culture of Calumny and the Problem of Free SpeechAnnales historiques de la Révolution française [Online], 357 | juillet-septembre 2009, Online since 09 December 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ahrf/10662; DOI: https://doi.org/10.4000/ahrf.10662

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