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Comptes rendus
Varia

Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au XVIIIe siècle, la fin d’un archaïsme seigneurial

Guy Lemarchand
p. 223-225
Bibliographical reference

Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au XVIIIe siècle, la fin d’un archaïsme seigneurial, Paris, L’Harmattan, 2007, 386 p., ISBN 978-2-796-03835-6, 31.50 €

Full text

1À la fin du XVIIIe siècle la mainmorte n’est pas en France un droit seigneurial devenu insignifiant, comme le remarque d’emblée l’auteur : elle concerne 500 000 à un million de sujets dans une vingtaine de pays, 57 coutumes territoriales dont 24 générales. Depuis la fin du XVe siècle il ne s’agit plus d’une attache du dépendant à la glèbe, mais on distingue encore la mainmorte « personnelle » ou « de corps », héréditaire et rompue par contrat d’affranchissement, qu’on trouve en Lorraine, Alsace, Berry ou Basse Bretagne, et la mainmorte « réelle » qui porte sur la tenure foncière, en Bourbonnais ou Auvergne. En Bourgogne et Franche-Comté où les serfs sont les plus nombreux, elle est souvent à la fois personnelle et réelle. Les seigneurs sont souvent ecclésiastiques, abbayes, chapitres, évêchés. Ces droits sont constitués d’abord par le « droit d’échute », possibilité pour le seigneur de prendre toute la succession de l’assujetti s’il n’a pas d’héritier vivant avec lui ou de descendants proches. Ainsi le propriétaire éminent peut-il encaisser des rentrées parfois de plusieurs milliers de livres et emporte-t-il un prestige notable dans cette société férue de distinctions, tandis que le serf est toujours considéré avec mépris. À cela s’ajoute un surcroît de charges par rapport aux devoirs des tenanciers francs, surcroît que T. Bressan ne précise d’ailleurs pas assez, quoique J. Millot (1937) et P. de Saint-Jacob (1960) aient déjà abordé la question autrefois.

2Fortement documenté (enquête dans une quarantaine de dépôts d’archives départementales et municipales sans parler de l’étranger, et une centaine de commentaires juridiques et historiques d’époque consultés), construit clairement selon un plan chronologique, l’ouvrage retrace la montée de la réclamation d’affranchissement et d’abolition jusqu’à la Révolution. Les grandes vagues de libération datent du début du XIVe siècle jusqu’à la fin du XVe siècle. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, quelques communautés paysannes entrent en lice en se portant en justice afin de réglementer les corvées et tailles arbitraires imposées par les seigneurs et c’est au milieu du XVIIIe siècle que les cercles gouvernementaux commencent à s’intéresser à la question de la mainmorte, quoique le Parlement de Paris ait proclamé dès 1571 le droit pour le monarque d’affranchir malgré l’opposition du seigneur. Le chancelier d’Aguesseau lance une enquête sur le sujet auprès des parlements en 1738, tandis que fleurit une littérature juridique d’apologie de la mainmorte, dont l’ouvrage réputé du président Bouhier sur les coutumes de Bourgogne (1742-46) ou Les vrais principes des fiefs… de E. La Poix de Fréminville (1769) si utile aux historiens d’aujourd’hui.

3C’est avec l’affaire Truchot (1760), dans laquelle le Parlement de Paris déboute le seigneur sur l’échute qu’il réclame à un ancien serf, que commence à apparaître un courant d’opinion hostile à la mainmorte, avec le Droit commun de la France (1747, 1770) de l’avocat Bourjon ou Mably et ses Observations sur l’histoire de France (1765). La physio-cratie avec Quesnay dès 1755, puis Mercier de La Rivière (1767), se prononce vigoureusement contre, la considérant comme attentatoire à la propriété. Voltaire prend le relais en 1772-1778 en intervenant dans le procès devant le Parlement de Besançon des serfs de l’abbaye de Saint-Claude en Franche-Comté contre leurs seigneurs, popularisant leur cause par ses écrits satiriques. La fameuse brochure de Boncerf, Les inconvénients des droits féodaux (1776) pousse plus loin en réclamant le rachat. Les procès en Bourgogne, Franche-Comté, Nivernais se multiplient. L’étranger est en avance sur la France : le duc de Savoie, roi du Piémont-Sardaigne, décide l’abolition contre rachat (1762, 1771), de même que le duc de Wurtemberg pour son comté de Montbéliard (1771) et, partiellement, le margrave de Bade-Durlach (1762, 1770). Puis Necker, devant les débats au Parlement de Paris sur ces affaires, abolit la mainmorte sur le Domaine contre une faible redevance (1779) et incite les seigneurs à suivre la même voie. Alors la jurisprudence devient moins défavorable aux habitants, ainsi que les nouveaux commentaires de coutume (G. Chabrol sur l’Auvergne 1784-1786) ou les ouvrages historiques généraux qui se font très critiques, comme S. Cliquot de Bervache (1789). Demeunier dans l’Encyclopédique méthodique (1789) demande enfin l’abolition générale par la loi.

4C’est ce que réalise en trois étapes bien connues la Révolution. Sous la pression de la Grande Peur qui embrase entre autres les provinces de mainmorte, les décrets des 5-11 août 1789 et du 28 mars 1790 par lesquels la Constituante abolit la mainmorte personnelle, mais, suivant l’avis de Merlin de Douai et de Sieyès, déclare rachetable la réelle dans le cadre du compromis bourgeoisie-noblesse seigneuriale fondé sur le respect scrupuleux de toute propriété. Puis les lois du 18 juin 1792 et du 17 juillet 1793 qui font disparaître tout le casuel restant. L’exemple français fait école, dès juillet 1790 dans la petite principauté de Mandaure en Alsace, dans la principauté de Montbéliard en 1792, en Savoie en octobre 1792. À Genève, à Bâle, en Rhénanie, dans les Pays-Bas autrichiens après des atermoiements et refus en dépit de la pression éclairée de Joseph II, ce sont l’occupation et l’annexion à la France qui règlent la question.

5Dans les nombreuses précisions qu’apporte l’exposé méticuleux de T. Bressan deux traits frappent particulièrement. C’est en premier lieu la longue résistance effi cace qu’opposent les milieux attachés à la féodalité au vent réformateur animé par les factum d’avocats qui se multiplient et les livres d’étude juridique et de réflexion sociale, dont beaucoup d’inspiration libérale physiocratique. Les seigneurs, lors des réfections de terrier en faveur à partir de 1760-1770, saisissent l’occasion pour remettre au jour des droits anciens, y compris de mainmorte, et en exiger jusqu’en justice le règlement. Des juristes reprennent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime l’argumentation laudative du président Bouhier : la mainmorte est une protection pour le paysan et elle lui profite matériellement. Ainsi le célèbre dom Grappin et sa Dissertation sur les origines de la mainmorte (1779) ou Chabrol et son commentaire de la coutume d’Auvergne (1784-1786). Les Parlements de Metz, Nancy, Dijon et Besançon, voire Douai et Colmar, penchent également en faveur des seigneurs jusqu’aux années 1780, de même que les juridictions inférieures. Et combattre ce courant et ces tribunaux ne va pas sans risque malgré la réputation de douceur de vivre qu’a le siècle. Boncerf est menacé d’arrestation et son livre brûlé solennellement à Paris (1776). Les procès intentés par les villageois se terminent souvent pour eux par la condamnation aux dépens et même des amendes, tel le jugement qui termine en principe en 1777 l’affaire de Saint-Claude, en dépit de l’intervention de Voltaire, ou la sentence du Conseil des finances pour le comté de Bitche en Lorraine relevant pourtant du Domaine, qui, en 1782, maintient les droits anciens. Encore en 1787 le Conseil d’État casse un jugement cependant prononcé par le Parlement de Paris favorable à des villageois de Champagne.

6Seconde remarque : l’absolutisme de la monarchie après 1770 paraît décidément bien peu absolu et Louis XVI, quoique J. Félix ait récemment (2006) vanté sa capacité de travail et son esprit de résolution, ne semble guère impulser le gouvernement ni contrôler la haute administration. L’édit d’abolition de 1779 n’a que peu de résultats. Il n’est presque pas appliqué sur le Domaine par les officiers royaux, le Parlement de Franche-Comté en bloque pour son ressort l’enregistrement pendant dix ans, les procès sur son interprétation sont nombreux et en suspendent la mise en œuvre et très peu de seigneurs suivent l’exemple du roi. Sur les seigneuries où il y eut de grandes batailles judiciaires menées par les serfs, Saint-Claude, Luxueil, rien ne change. Seul le droit de suite est réellement effacé. Malgré la centralisation, ni les membres du gouvernement et leurs conseillers proches, ni les intendants, ne contrôlent les juridictions provinciales, d’autant plus qu’ils sont eux-mêmes partagés et incertains. L’adhésion aux Lumières, fréquente chez eux, ne signifie pas nécessairement une volonté de progrès social, dès lors que leurs intérêts personnels sont en jeu. Bertier de Sauvigny, intendant de la généralité de Paris, avec ses longs démêlés judiciaires avec les dépendants de sa seigneurie de l’Isle sous Montreat en Bourgogne, constitue le type de ces personnages contradictoires. Faute d’une volonté du monarque qui dessinerait une ligne suivie, ils sont ballottés entre réforme moderniste suggérée par leur expérience et leurs lectures philosophiques et conservatisme et tradition de domination. Il en résulte des va-et-vient au gré des changements de ministres : après Turgot une reprise réactionnaire, après Necker, pourtant moins actif qu’il ne le prétendait, une impression de vide sur plusieurs années jusqu’à 1788. On voit ainsi combien le livre de T. Bressan ouvre des perspectives sur la crise révolutionnaire. Accompagné de la publication en annexe d’une quinzaine de sources et cartes, il fournit aussi un utile répertoire documentaire.

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References

Bibliographical reference

Guy Lemarchand, “Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au XVIIIe siècle, la fin d’un archaïsme seigneurialAnnales historiques de la Révolution française, 354 | 2008, 223-225.

Electronic reference

Guy Lemarchand, “Thierry Bressan, Serfs et mainmortables en France au XVIIIe siècle, la fin d’un archaïsme seigneurialAnnales historiques de la Révolution française [Online], 354 | octobre-décembre 2008, Online since 14 December 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ahrf/10947; DOI: https://doi.org/10.4000/ahrf.10947

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