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Comptes rendus
Justice et hommes de loi

Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel

Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006,448 p., ISBN 2-7132-2106-4, 22 €
Jean Bart
p. 186-190
Bibliographical reference

Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnel, Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006,448 p., ISBN 2-7132-2106-4, 22 €

Full text

1Depuis quelques décennies, l’histoire de la profession d’avocat a fait l’objet de recherches diverses, géographiquement dispersées, de caractère essentiellement monographique. Si Hervé Leuwers en a bénéficié, son livre dépasse de beaucoup leur simple synthèse. Car il a pris son bâton de pèlerin pour parcourir toute la France et visiter l’ensemble des barreaux locaux afin de recueillir dans leurs archives des documents inexplorés, sans négliger ceux qui se trouvent dans les dépôts publics où dorment les papiers des anciens parlements et des cours d’appel. Au surplus, la chronologie choisie, du début du règne personnel de Louis XIV à la Monarchie de juillet, lui permet de montrer comment, de l’émiettement de groupes hétéroclites rassemblant tous ceux qui prenaient le nom d’« avocat » – dont certains ne mettaient jamais les pieds dans un prétoire –, on est parvenu, au cours de la première moitié du XIXe siècle, à « la construction nationale d’un groupe professionnel », ainsi que l’indique le sous-titre de l’ouvrage. Le titre lui-même est d’ailleurs tout à fait adéquat, car il s’agit bien d’une « invention », au sens premier du terme. Mais d’une invention qui a pris du temps, rythmée par les mutations politiques, juridiques et sociales, et toujours modelée par la construction de l’État moderne.

2La transformation de l’avocature commence au cours des cent trente dernières années de l’Ancien Régime, période qui remplit les six premiers chapitres du livre. Elle se manifeste d’abord par une « professionnalisation différenciée » : exigences de compétence liées à la réforme des études juridiques et à la nécessité d’un stage ; spécialisation souhaitée dans les fonctions d’auxiliaire de la justice ; résidence auprès de telle ou telle juridiction... Mais les disparités sont encore grandes au sein du royaume. Quoi qu’il en soit, au même titre que les activités d’ordre médical, c’est à l’intervention du pouvoir royal, soit directement (ordonnance civile de 1667, édit de Saint-Germain de 1679), soit par l’intermédiaire des parlements, qu’est due cette évolution.

3Les « ordres » d’avocats – divers selon les lieux – conservent toutefois une relative indépendance face à « l’État colbertien » et refusent de se considérer comme des « corps », ce qui les différencie des communautés de procureurs ou des compagnies de notaires. En 1750, le chancelier d’Aguesseau n’affirme-t-il pas qu’ils ne sont que « l’effet d’une convention volontaire, plutôt que l’ouvrage de l’autorité publique » (p. 82) ? Le fait que la fonction d’avocat ne constitue pas un office y est assurément pour quelque chose. Par ailleurs, sans que soient abandonnées les pratiques spirituelles, charitables ou sociables des membres de l’ordre, ce dernier prend ses distances avec les confréries, d’où un début de laïcisation qui n’ira qu’en s’accentuant, au gré du développement de l’assistance judiciaire. Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sur la base d’organisations locales ou provinciales en cours d’harmonisation sur le modèle du système parisien, apparaissent le terme et le concept de « barreau français », qui traduisent l’originalité de la profession, elle-même évoquée par les mots de liberté et d’indépendance. Ces valeurs modèlent un véritable « droit commun » de l’ordre. Liberté de chaque avocat dans l’accomplissement de ses tâches au service des plaideurs, aussi bien à l’audience publique que dans le silence de son cabinet, sans crainte des puissants ni des autorités extérieures ; indépendance du groupe qui, sous la conduite des responsables qu’il choisit librement, définit sa propre discipline. Affirmer de tels principes ou exigences, ne va pas cependant sans provoquer des conflits, notamment avec les magistrats, souvent enclins à enfermer la liberté de parole des défenseurs dans d’étroites limites ; d’où incidents d’audience, rappels à l’ordre, sanctions... qui ne manquent pas de susciter des grèves d’avocats, dures et nombreuses, « qui soulignent à quel point les ordres peuvent se transformer en organisations de combat pour l’indépendance du corps et l’honneur de la profession » (p. 140).

4Sur le plan social, l’« honneur » est également revendiqué, jusqu’à la reconnaissance d’une « noblesse personnelle ». Cependant, à cet égard également, la diversité est grande ; hier comme aujourd’hui, les membres du barreau ne forment pas un groupe homogène. Malgré tout, le barreau acquiert, à la fin de l’Ancien Régime, une « identité sociale » certaine et relativement ouverte en dépit d’une forte reproduction familiale. L’entrée au sein du barreau, avec la prestation de serment et l’inscription au tableau, apparaîtrait comme une sorte de sacerdoce conférant une qualité appréciée uniforme, d’autant que l’avocature peut conduire à la magistrature dont elle serait le séminaire. Mais les ambitions des avocats se heurtent aux résistances et aux obstacles inhérents à une société reposant sur les privilèges, et, à la fin du XVIIIe siècle, surtout en province, vives sont leurs plaintes relatives à « la modestie et [à] la fragilité du rang et des privilèges attachés à leur profession », alors que leur dévouement et leur désintéressement deviennent des leitmotive de la littérature professionnelle. En dehors de celle-ci, toutefois, l’appétence des avocats pour le profit est volontiers dénoncée. Hervé Leuwers en donne des exemples savoureux ; tel, pour n’en rapporter qu’un, le propos de Louis Sébastien Mercier : « Les écrivains se battent pour la gloire, les avocats se battent pour la gloire et pour la soupe » (p. 192).

5Reste que leur rôle dans la vie publique est grand. C’est parmi les membres du barreau que sont recrutés beaucoup d’agents de la monarchie comme des administrations locales : sudélégués, conseils des États, là où ils existent encore, échevins ès qualité, administrateurs de collèges, de fabriques, d’hôpitaux... L’édit de 1679 leur a ouvert, en outre, les portes de l’Université puisque les nouvelles chaires de « droit français » qu’il crée auprès de chaque Faculté de droit doivent être confiées à des « praticiens », ce qui leur vaudra d’ailleurs un certain mépris de la part de leurs savants collègues. Quoi qu’il en soit, les avocats, auteurs de factums, de traités, d’ouvrages académiques divers, peuplent les sociétés de pensée et participent à la vie culturelle. Ils se trouvent, en conséquence, « au cœur du débat public » ; au temps des Lumières, beaucoup d’entre eux s’engagent dans l’opposition à l’arbitraire monarchique et dans la défense des « libertés », avec tout ce que ce pluriel contient d’ambiguïté. La grande majorité d’entre eux n’ont-ils pas été aux côtés des parlements lors des tentatives avortées de réforme de la justice ? Avec opportunité, Hervé Leuwers pose la question de savoir si les ordres d’avocats se sont constitués en « corps politiques ». Il souligne, très justement, la diversité de leurs positions idéologiques, ainsi que, dans l’ensemble, leur soumission au pouvoir politique comme à l’Église, et on ne peut que l’approuver lorsqu’il conclut, pour l’Ancien Régime, en affirmant que « si l’on tente une lecture politique de leur histoire, il est probablement juste de dire que leurs combats ont profité aux idées libérales, mais erroné de les présenter comme une force libérale en plein XVIIIe siècle » (p. 219). La nuance est d’importance. On a trop tendance, comme il l’a montré plus loin, à plaquer sur le barreau du temps des Lumières un schéma anachronique.

6La fin de la décennie quatre-vingts précipite cependant les choses. Au cours de la dernière année de l’Ancien Régime, de l’échec de la réforme Lamoignon à la réunion des États généraux, la profession d’avocat connaît une « sorte d’apogée ». De fait, on a beaucoup insisté sur le rôle déterminant qu’auraient joué ceux qui se paraient du titre de « citoyens et jurisconsultes » dans la pré-Révolution, dans la rédaction des cahiers de doléances, et dans les élections du printemps 1789, favorables à beaucoup d’entre eux. Dès ce moment-là, cette importance est affirmée, voire dénoncée : Hervé Leuwers cite, à cet égard, un pamphlet dijonnais dénonçant « la barreaucratie qui gouverne le tiers-état » (p. 240). Cependant, avec une finesse, un sens des nuances et le souci de ne pas succomber aux généralisations hâtives, qui caractérisent l’ensemble de l’ouvrage, il ramène les choses à leurs justes proportions et l’on ne peut que l’approuver d’écrire : « [...] il faut souligner la diversité du barreau, éviter d’exagérer son influence réelle et signaler les méfiances que ses interventions ou son poids politique suscitent parfois ; le rapprochement du barreau et des idées patriotiques n’est pas sans contradictions » (p. 236). Toujours est-il que ceux qui apparaissaient comme les champions de la liberté sont victimes de la liberté... de la défense. Le paradoxe a souvent été remarqué. La profonde réorganisation de la justice votée par les Constituants, dont près du quart étaient des avocats, a privé ces derniers, ainsi que leur ordre, de toute existence officielle. Devenant de simples « hommes de loi », ils peuvent, comme tous les autres citoyens, être « défenseurs officieux », mais ils perdent leur costume et leurs privilèges, ainsi que, a fortiori, la faculté de constituer un corps. Ils peuvent cependant se présenter aux élections des juges dont la candidature exige, sauf pour les juges de paix, la qualité d’homme de loi ainsi qu’une certaine expérience. Toutefois, malgré de telles possibilités de reclassement, « on est avant tout frappé par le grand nombre de ceux qui disparaissent de la vie judiciaire » (p. 255).

7Cette éclipse est de courte durée, car, tel le phénix, le barreau renaît peu à peu de ses cendres dès la fin du Consulat, sous l’effet d’une « réinvention » voulue à la fois par les avocats et par le nouveau maître de la France. Dès 1802, la robe noire se porte de nouveau, ainsi que, en 1804, le nom d’avocat, attribué aux défenseurs –qui ne sont donc plus « officieux » – inscrits sur un tableau dressé par les juges. En 1810, surtout, un décret impérial réglemente « l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau ». Les ordres professionnels reparaissent tout en étant rationalisés, unifiés et contrôlés. L’architecture impériale est consolidée sous la Restauration (1822), sans que l’aspiration à obtenir une plus grande indépendance professionnelle soit satisfaite. En ce domaine comme en d’autres, la Révolution de juillet entraîne une relative libéralisation : dès la fin de l’été 1830, chaque ordre local peut élire en son sein un bâtonnier et un conseil de discipline et tout avocat inscrit au tableau peut plaider, sans autorisation, devant tous les tribunaux et cours du royaume.

8Dès lors, à l’instar de celle du médecin, de l’artiste ou de l’homme de lettres, l’avocat définit sa profession comme étant « libérale ». Qu’est-ce à dire ? Certaine est la polysémie du terme, variant selon les lieux et les moments. En l’occurrence, l’épithète renvoie au vocabulaire juridique latin qui caractérisait les artes liberales par le fait qu’ils n’entraînaient pas le paiement d’un « salaire », mais d’« honoraires », et parmi lesquels on trouvait effectivement les fonctions d’avocat ou de médecin, à côté de celles... des nourrices. Il manifeste certes aussi la volonté d’affirmer l’indépendance de la profession vis-à-vis de l’Etat, la liberté de l’exercice de la défense ainsi qu’une relative autonomie des barreaux. A cet égard, une certaine continuité peut être perçue par rapport aux attentes de la fin de l’Ancien Régime. Cependant, Hervé Leuwers met une nouvelle fois son lecteur en garde contre les affirmations si souvent répétées qui ont tendance, en cette manière comme en d’autres, à réduire la profondeur de la rupture révolutionnaire. Le barreau de la première moitié du XIXe siècle n’est plus celui du temps des Lumières, tant sont grandes les « transformations subies par la culture professionnelle et sociale des avocats au lendemain de la Révolution » (p. 299) ; « il n’y a pas rétablissement, mais réinvention » (p. 307). Ici encore, la démonstration est lumineuse.

9Qu’en est-il, enfin, sur le plan politique ? Si, sous l’Empire ou la Restauration, les barreaux s’expriment volontiers en la matière, c’est avant tout pour manifester leur fidélité au gouvernement... du moment. Cependant – heureusement – les avocats eux-mêmes, pris individuellement, expriment des opinions diverses. Sont-ils majoritairement libéraux au début de la Monarchie de juillet ? Rien n’est moins sûr. Hervé Leuwers a encore raison d’affirmer que l’exercice d’une profession dite libérale ne conduit pas nécessairement au libéralisme politique : « la profession se fait « libérale », sans que l’adjectif ne renvoie à une quelconque adhésion collective aux idées de liberté civile et politique » (p. 324). Ainsi se termine le dernier chapitre d’un livre brillant, enrichi de précieux tableaux et annexes.

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References

Bibliographical reference

Jean Bart, “Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnelAnnales historiques de la Révolution française, 350 | 2007, 186-190.

Electronic reference

Jean Bart, “Hervé Leuwers, L’invention du barreau français, 1660-1830. La construction nationale d’un groupe professionnelAnnales historiques de la Révolution française [Online], 350 | octobre-décembre 2007, Online since 29 December 2009, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ahrf/11324; DOI: https://doi.org/10.4000/ahrf.11324

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