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Opinions et réflexions sur la loi martiale dans la presse et les pamphlets (1789‑1792)

Opinions and reflections on martial law in the press and pamphlets (1789‑1792)
Aurélie Neusy
p. 27-48

Abstracts

Popular violence, at the center of public attention, incited journalists and pamphleteers to express themselves about the attitude of the authorities on this matter. The proclamation of martial law on 21 October 1789 generated a host of questions and opinions. Whether regarded as necessary or illegitimate, the law was examined in its essentials, its application, and it led to a confrontation of different revolutionary principles. The source of varied criticism towards the authorities, even towards the Revolution itself, the decree on martial law revealed the fragile balance of a society in the making. Largely the product of the representation of violence, this law captured the attention of writers, notably on 17 July 1791 and on 20 June 1792. Proclaimed – or not – by the municipalities, the law prompted questions, opinions, and changes.

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  • 1  Riho Hayakawa, dans son article « L’assassinat du boulanger Denis François le 21 octobre 1789 » (A (...)
  • 2  Sur la loi martiale et son renforcement par les lois Le Chapelier des 14 juin 1790 et 20 juillet 1 (...)
  • 3  Le massacre du Champ-de-Mars a fait l’objet de multiples évocations dans des ouvrages concernant l (...)
  • 4  Arno J. Mayer a insisté sur les perceptions et conceptions suscitées par la distinction entre forc (...)
  • 5  Colin Lucas, « Talking about urban popular violence in 1789 », dans Alan Forrest, Peter Jones (dir (...)
  • 6  Florence Gauthier, op. cit., p. 56‑65.
  • 7  Il s’agit plus précisément de L’Ami du peuple, L’Ami du roi, Je suis le véritable Père Duchesne, f (...)
  • 8  De même que pour les journaux, les trois pamphlets, concernant les 5 et 6 octobre 1789 et le 20 ju (...)
  • 9  La disparition de certains journaux royalistes, notamment L’Ami du roi, suite au 10 août, ainsi qu (...)

1La question de la violence populaire est au cœur de nombreuses représentations, interprétations et débats, dans la presse et les pamphlets, cela dès les débuts de la Révolution. S’interrogeant sur les fondements, les caractéristiques et les conséquences des mouvements populaires sous toutes leurs formes, de nombreux auteurs s’inquiètent de la légitimité, ainsi que de la légalité des violences de la foule, mais surtout de l’attitude que les autorités doivent - et peuvent - adopter face à ces dernières. Bien loin de se contenter d’investir leurs récits de valeurs, de donner aux actes populaires un sens particulier, presse et pamphlets expriment réflexions et jugements sur la répression, ou son absence. Aussi, si la question des violences interpelle les auteurs dès la prise de la Bastille, celle de leur « contrôle » suscite de nombreuses interrogations et prises de position dès l’été 1789. Le Patriote français notamment, souhaitant une normalisation de la conduite populaire, prône très tôt les bienfaits d’une action, si ce n’est répressive, tout au moins préventive, de la part des autorités. Néanmoins, c’est surtout suite aux 5 et 6 octobre, à la mort du boulanger François1 et à l’instauration de la loi martiale, le 21 octobre 1789, que journalistes et pamphlétaires s’inquiètent de la « maîtrise » de la violence populaire. Loin de ne susciter que des avis tranchés, cette loi, renforcée en 1790 et 17912, est au cœur de multiples questionnements, concernant tout à la fois les autorités, les violences populaires et leurs conséquences dans un processus en marche. Souvent évoquée à travers la journée du 17 juillet 17913, la loi martiale est au centre de nombreuses réflexions. Relevant de la distinction et de l’opposition entre violence et force4, elle incite à prendre en considération, tout comme Colin Lucas l’a suggéré, les discours que suscitent les mouvements populaires ainsi que leur sanction5. Par ailleurs, toute question touchant aux violences populaires, à leur répression et aux représentations les concernant, amène à observer le dialogue entre les lois et les principes révolutionnaires. En effet, les rapports entre loi martiale et droit à l’existence, étudiés par Florence Gauthier6, entre les notions de légalité, de légitimité des actes de la foule et les principes de souveraineté populaire ou de représentation, nourrissent et appuient les réflexions des auteurs. Cette loi, qui vise à « rétablir l’ordre public », n’incite donc pas uniquement les auteurs à s’interroger sur la notion de répression, mais également sur la légitimité, la compatibilité et la complémentarité des lois et principes révolutionnaires. Dès lors, l’étude de journaux7 et de pamphlets8 aux tendances politiques diverses - voire contradictoires -, dès l’été 1789 et jusqu’en août 17929, peut permettre d’appréhender les questionnements et les prises de position des auteurs à l’égard de la répression armée de violences. Si les auteurs évoquent la question de nombreuses fois, les 5 et 6 octobre 1789, 17 juillet 1791 et 20 juin 1792 attirent particulièrement leur attention. Ces trois journées, au fort retentissement, témoignent des dilemmes posés par la violence populaire et sa répression, des interrogations et évolutions des auteurs. Demandée, acceptée ou condamnée, la loi martiale, objet de toutes les attentions et de toutes les critiques, permet d’appréhender les contradictions, les paradoxes et le manichéisme dont peuvent être porteurs les principes liés à la Révolution, ne serait-ce que dans les acceptions que leur donnent journalistes et pamphlétaires.

Légalité, loi martiale et critiques de la Révolution

  • 10  No CLIV, 1er novembre 1790. Cet article s’insère parmi de nombreux récits de violences, notamment (...)

2De même que la violence populaire est dès 1789 l’enjeu de débats, le support à de nombreuses critiques, l’attitude des autorités à son égard est fréquemment au centre des récits. En effet, de nombreux journalistes et pamphlétaires s’appuient sur la loi martiale pour condamner la Révolution. Ainsi, L’Ami du roi, en novembre 179010, use du récit d’une émeute en Charente pour mettre en cause les autorités. Évoquant les tentatives de la foule pour libérer un « factieux » fait prisonnier, l’auteur de cette feuille royaliste condamne non seulement la violence du peuple, la manière dont il s’oppose à la maréchaussée, mais, plus encore, dénonce l’attitude du maire. Il évoque notamment les événements en ces termes :

« […] Ils sont entrés dans la ville, & ont sommé la maréchaussée d’ouvrir les portes de la prison; la maréchaussée à refusé d’obéir à cette séditieuse formation, mais M. Tierce, maire de la ville, croyant que la résistance seroit dangereuse, a lui-même ordonné l’élargissement du prisonnier. Il a payé de tout son sang cette condescendance. Les misérables qu’il croyait désarmer, enhardis par ce triomphe, se sont jetés sur l’infortuné maire, & l’ont mis en pièces ».

  • 11  Ce mot est employé dans le premier article de la loi martiale, qui insiste sur la responsabilité d (...)
  • 12  Ce journal met de nombreuses fois en cause les autorités, les accusant de manipuler le peuple, de (...)

3Ce journal, insistant sur la virulence et la détermination du peuple, entend, d’une part, le décrire comme enclin à la violence, et, d’autre part, à travers la représentation qu’il offre du maire, dénoncer la dangereuse inaction des autorités. Ce récit d’un mouvement spécifique, non réprimé, cette image d’un maire prenant une décision s’avérant fatale, permet à L’Ami du roi d’ériger cette violence en exemple. Devenue le symbole de l’incapacité des autorités, elle lui sert d’argument pour réclamer plus de répression. Il conclut notamment : « Terrible leçon pour ceux qui ne veulent pas comprendre que c’est la sévérité & non l’indulgence qui ramène la multitude en deça des bornes ». Si l’auteur ne cite pas explicitement la loi martiale, s’il emploie les termes de « condescendance » ou d’« indulgence », et non de « négligence »11, il n’est pas sans souligner les responsabilités de ce maire et son incapacité à y faire face, critique dépassant le cas de M. Tierce. Dès lors, ce journal conjugue l’image d’une foule acharnée, d’autorités incompétentes ne voulant et ne sachant rétablir l’ordre, mais plus encore, présente l’usage de la force comme le seul moyen de mettre fin aux violences et aux factions, la seule solution pour permettre le retour de l’ordre et de la justice. Le portrait d’un peuple qui ne respecte aucune loi et s’oppose à la maréchaussée, la description d’un maire qui cède à la violence et surtout à la peur, permettent donc à ce journal de renouveler ses critiques à l’égard de la Révolution. Ce maire est ainsi érigé en exemple, sa peur devenant celle de l’ensemble des autorités, son attitude la preuve de leur incapacité à jouer leur rôle. Dès lors, L’Ami du roi peut fustiger les autorités constituées, tenues pour responsables des violences. Qu’il leur reproche leur participation active, leur passivité, ou encore l’impunité que l’Assemblée nationale peut accorder à certains mouvements12, il les accuse de faire de la violence une habitude, de rendre la force supérieure aux lois. Ainsi, la condamnation des actes de la foule, et surtout la mise en cause d’un maire se refusant à les réprimer, lui permet de fustiger une action jugée insuffisante, partiale et dangereuse. L’Ami du roi, plus que réclamer une action répressive de la part des autorités, dénonce ainsi un manque général d’application de la loi, un usage abusif de celle-ci. Dès lors, la question de la répression des mouvements populaires apparaît comme un support privilégié pour critiquer les autorités en place, la non-proclamation de la loi martiale se voulant un argument révélateur de leur incompétence.

  • 13  Le rassemblement de la foule en armes et l’entrée aux Tuileries témoignent de tensions exacerbées, (...)
  • 14  [Anonyme], Description de la fête civique donnée au roi dans son château des Tuileries, par MM. Pe (...)

4Ceci est particulièrement visible dans les multiples récits du 20 juin 179213. Le 20 juin incite les auteurs à prendre position au sujet de l’action populaire, tant en ce qui concerne la mise en mouvement et les actes de la foule, que l’attitude des autorités, ou plus particulièrement leur refus de proclamer la loi martiale. Ainsi, l’auteur du pamphlet Description de la fête civique donnée au roi […] le 20 juin 179214, ne se contente nullement d’accuser des « cannibales », des « scélérats » et des « brigands », pour déresponsabiliser le peuple. Allant jusqu’à lui nier toute participation lors de cette journée, il met en cause des groupements, des hommes, et en premier lieu Santerre et Pétion. En effet, si ce libelle fustige des groupes qu’il décrit sous leur jour le plus horrible, c’est le refus de Pétion de proclamer la loi martiale, présenté comme la cause des violences, qui focalise son attention. Vantant la loi martiale et son usage, l’auteur tient pour illégale et destructrice sa non-proclamation. Mêlant manichéisme, diabolisation d’un « ennemi » aux contours flous et critique des autorités, ce pamphlétaire insiste sur l’inaction du maire qu’il rend responsable de « […] ce jour de crime et d’horreur ». Il affirme notamment :

« Si M. Pétion […] eut fait proclamer la loi martiale (cette loi qu’on semble méconnoître à Paris seulement), où les prétendus citoyens qui le [le rassemblement] composoient se seroient retirés paisiblement, ou ils se seroient déclarés ce qu’ils étoient, c’est-à-dire des brigands; et alors la force répressive, mandée contre-eux, auroit anéanti pour jamais cette horde sacrilège ».

  • 15  Les quatre premiers articles de la loi martiale évoquent ces deux temps, le premier consistant à p (...)
  • 16  Se référant directement à l’article premier de la loi martiale, il réclame « qu’un châtiment exemp (...)
  • 17  « Mais, dira-elle, le silence de la loi rendoit nos armes nulles. Il est, braves citoyens, un droi (...)
  • 18  « Ils jurent entre eux de défendre sa majesté jusqu’à la dernière goutte de leur sang, ils promett (...)
  • 19  Sur l’opposition entre les différentes formes de violences, ou plus exactement entre force et viol (...)

5C’est donc en insistant sur les deux temps composant la loi martiale que l’auteur entend souligner l’utilité de sa proclamation15. Il présente donc le premier temps comme un moyen de permettre aux bons citoyens, ayant pu se laisser entraîner par des « brigands » ou les meneurs malveillants de factions, de prendre conscience de leur erreur et de se retirer au plus vite, le second comme la possibilité pour les autorités d’agir contre des groupes et des complots, de protéger l’ordre public. Ainsi, ne se contentant nullement de critiquer la journée du 20 juin, de masquer la participation populaire en accusant des « brigands » ou en stigmatisant un « ennemi », l’auteur fait l’éloge de la loi martiale jusque dans sa forme. Le fait que Pétion ne la proclame pas lui permet dès lors de condamner la municipalité, jugée irresponsable. De même que L’Ami du roi liait manque de répression des violences populaires, incompétence des autorités et dangers croissants, à travers un récit particulier, ce pamphlet érige le 20 juin 1792 en exemple. Instrumentalisant cette journée, il accuse Pétion ainsi que l’Assemblée nationale d’user des violences à leur propre profit, de ne réprimer que certaines d’entre elles. Néanmoins, ce libelle ne se contente nullement de fustiger le maire de Paris, de réclamer qu’il soit puni par la loi16, il condamne également l’attitude de la garde nationale. En effet, si l’auteur conçoit que celle-ci agisse selon les ordres qu’elle reçoit, il n’excuse pas sa « passivité ». Présentant l’usage de la force comme le seul moyen de réprimer les violences du 20 juin, il fait de toute action à l’encontre de « brigands » quelque chose d’essentiel, relevant du droit naturel17. C’est pourquoi il oppose la conduite de la garde nationale à celle des grenadiers, dépeignant les premiers, inactifs, les seconds, héroïques. Et c’est en insistant sur l’action des grenadiers, qu’il décrit comme les seuls à défendre le roi, au risque de leur vie18, que ce libelle légitime et réclame l’usage de la force, mais surtout, condamne la Révolution. Que les autorités ou la garde nationale soient blâmées pour leur inaction ou leur participation aux violences, la Révolution est considérée comme la cause d’une insécurité croissante. Dénonçant des complots incessants, ce libelliste fait de l’usage de la force le seul moyen de mettre fin aux violences19. Aussi, s’il renouvelle sa confiance en la garde nationale, malgré sa condamnation sans appel du 20 juin, ce n’est que pour mieux fustiger les autorités et renforcer son appel à la répression des mouvements populaires. Il interpelle donc les gardes nationaux en ces termes : « Ah! pour le repos des honnêtes gens, foudroyez les pervers. Qu’ont produit jusqu’à présent votre douceur et votre patience? Des complots toujours renaissant. La force seule en impose aux scélérats, et si vous ne les domptez pas, vous en serez les victimes ». Dès lors, la violence (qui n’est nullement considérée comme populaire) et la peur qu’elle peut susciter sont présentées comme un danger qu’aggravent l’inaction ou les tentatives d’instrumentalisation des autorités, attitudes ayant des conséquences pour chacun, représentant un danger pour tous. L’image de « brigands », les accusations de passivité et de complicité des autorités, permettent donc à ce pamphlétaire d’innocenter le peuple et de tenter de provoquer chez ses lecteurs les sentiments de crainte d’un danger imminent, de méfiance envers leurs représentants. Il ne se contente donc nullement de justifier et de réclamer l’usage de la loi martiale, mais, par ses propos la concernant, condamne les membres des autorités et fait de la répression - et de la protection du roi - le seul moyen d’agir contre des séditieux, de rétablir le calme. L’usage de la force est ainsi érigé en un acte en faveur du peuple, non contre celui-ci. De nombreux auteurs, non contents de présenter les autorités ne sachant ou ne voulant faire respecter la loi, les rendent donc responsables des violences par leur inaction, les justifications qu’elles leur accordent ou encore l’impunité qu’elles leur offrent. Cette critique peut par ailleurs se doubler de celle d’hommes et de groupes, tels que la garde nationale ou la maréchaussée.

  • 20Peltier, Le cri de la douleur ou la journée du 20 juin; par l’auteur du Domine salvum fac regem. E (...)

6En effet, si l’auteur du libelle Le cri de la douleur ou la journée du 20 juin20 entend dénoncer « […] à l’indignation de la postérité des représentants du peuple, des magistrats du peuple, l’organisation vicieuse de la force publique, et cette masse infecte du peuple qui s’est levée à la voix de ses agitateurs », il explique le manque de répression à l’égard de la foule par la conduite de la gendarmerie, ou plus précisément par son manque d’obéissance. Il affirme notamment :

« […] La gendarmerie qui était dehors avait reçu ordre de charger ses armes; mais les uns refusèrent de le faire, d’autres versaient par terre la poudre de leur bassinet, d’autres déchiraient la cartouche et jetaient la balle, d’autres agitaient leurs chapeaux à la pointe de leurs sabres, et tous faisaient voir à la populace, qu’ils partageaient ses sentimens ».

7Ainsi la mise en cause d’un peuple sanguinaire également appelé « tourbe », dont la description allie mépris et manichéisme, se mêle à celle de tout un groupe qui, bien que chargé du maintien de l’ordre, fait acte de désobéissance. En soulignant l’attitude « séditieuse » des gendarmes, attitude conçue tout à la fois comme inadmissible et dangereuse, cet auteur les tient pour responsables, le 20 juin 1792, des violences croissantes, et plus particulièrement de l’entrée du peuple au Tuileries. Fortement symbolique, cette journée n’est plus présentée uniquement comme le fait d’un peuple déchaîné et dangereux, mais comme la conséquence de la connivence existant entre celui-ci et les personnes chargées du maintien de l’ordre. La désobéissance de ces hommes, tenue pour contraire à la morale et à la loi, sert donc à ce libelliste à élargir sa critique et à fustiger l’ensemble des autorités, auxquelles il adresse ce reproche : « […] la France n’est plus, et tout cela est votre ouvrage ». Le tableau catastrophique du 20 juin, la violence croissante, ne sont donc plus simplement considérés comme le fait de groupes ou d’hommes, mais comme la conséquence de l’attitude des autorités. Accusées d’avoir, par leurs décisions et leurs actions, chargé du maintien de l’ordre des personnes qui partagent les opinions de la foule, elles sont tenues pour responsables du refus de la gendarmerie de s’opposer à celle-ci lorsque cela est nécessaire. Usant d’un procédé d’amalgame, ce libelliste peut tout à la fois condamner cette journée, l’action de la foule et celle des autorités. Si la question de la répression des mouvements populaires sert donc de support à de multiples critiques envers des hommes et des groupes, à l’expression de positions politiques, elle permet également à certains auteurs de mettre en cause les principes prônés par la Révolution, les fondements de celle-ci.

  • 21  No CLXXIII, 21 juin 1792.

8L’Ami du roi use notamment de son récit du 20 juin 179221 pour mettre en cause l’ensemble des autorités, et, au-delà la Révolution. Non content de décrire en termes horrifiés la foule et ses actes, il présente ces derniers comme illégaux en affirmant que « cette levée de bouclier […] est un acte bien formelle [sic] de désobéissance à une autorité constituée ». Il s’appuie donc sur l’interdiction pour le peuple de se rassembler en armes, sur sa désobéissance et l’illégalité de son action, pour condamner la passivité des autorités. Dès lors, le fait que la loi martiale ne soit pas proclamée se révèle incompréhensible, inadmissible et dangereux. Cette journée, érigée en exemple et en preuve des risques liés à la Révolution, n’est donc plus uniquement décrite par ce journal afin de susciter horreur et peur chez ses lecteurs. Elle devient un argument pour condamner les autorités en vertu des lois qu’elles ont elles-mêmes instaurées. L’Ami du roi, qui souligne ici l’illégalité des actes populaires – et plus seulement leur caractère « horrible » –, peut appeler à une condamnation sans appel des représentants, accusés, non seulement de ne pas protéger la Constitution, mais plus encore, d’avoir rendu tout respect des lois impossible. En effet, au-delà de l’inaction des autorités, ce sont les principes qui ont été prônés, et plus particulièrement le droit à l’insurrection, que ce journal met en cause lorsqu’il affirme :

« Et que dira la conscience à ceux des membres de l’assemblée constituante, qui liront ce que nous venons de transcrire, et qui ont si longtemps prêché que la résistance à l’oppression étoit un devoir? Les séditieux qui se soulèveront contre l’autorité, diront toujours qu’ils résistent à l’oppression ».

  • 22  Si de nombreux auteurs font appel aux lois pour justifier leurs récriminations et demandes de répr (...)

9Ainsi, si de nombreux journalistes et pamphlétaires condamnent l’inaction des autorités ou leur tendance à ne faire respecter les lois que de manière intéressée, L’Ami du roi se fonde ici uniquement sur leurs propos et leurs actes. En effet, par la mise en cause de la légitimité d’hommes ne pouvant prôner le calme après avoir défendu la violence comme mode d’action et la sédition comme droit, c’est la Révolution dans son ensemble que l’auteur décrit comme facteur d’instabilité et de violences, comme cause d’un impossible retour au calme. Ainsi, prenant à son compte la loi22, l’auteur peut tout à la fois désapprouver la journée du 20 juin 1792, donner au roi et à la famille royale le statut de « martyrs », fustiger les autorités politiques pour leur inaction (en présentant cette dernière comme une mise en péril de lois édictées depuis peu) et condamner la Révolution. Cette dernière est, selon lui, responsable des violences, tant par son refus à réprimer que par les principes et les valeurs qu’elle prône. Si ce journal, à de multiples reprises, ironise sur les principes révolutionnaires et réaffirme la nécessité d’user de la force pour rétablir le calme, il instrumentalise ici la journée du 20 juin 1792 afin de dénoncer l’inefficacité des autorités, « l’absurdité » de la Révolution, l’impasse dans laquelle elle se trouve. Usant de la loi comme caution, il entend dénoncer des dangers croissants, inhérents, selon lui, à la Révolution.

10Ainsi, les violences et leur répression servent de support à de multiples critiques et prises de position. Néanmoins, il serait erroné de penser que l’usage de la force est uniquement considéré comme un argument contre la Révolution, certains journalistes et pamphlétaires voyant dans celle-ci, au contraire, un moyen de la consolider.

La répression de l’« autre », un moyen de consolider la Révolution

  • 23  Sur le souhait de faire de la violence un instrument de conservation plutôt que de destruction, et (...)
  • 24  [Anonyme], La peur dissipée, lettre d’un François à un Anglois, qui quitte Paris par effroi, sur l (...)
  • 25  Colin Lucas, dans « Talking about urban popular violence in 1789 » (op. cit.), insiste sur les dif (...)

11En effet, de nombreux auteurs, soutenant la Révolution, ne sont pas sans s’appuyer sur la description d’un « autre » pour prôner et réclamer plus de répression de la part des autorités. Si la stigmatisation d’un « ennemi », la distinction entre « peuple » et « brigands », présentes dans de nombreux récits de violences, permettent de condamner des actes tout en gardant intacte l’image du peuple, elles servent également à justifier et à réclamer l’usage de la force23. Ainsi, l’auteur du pamphlet La peur dissipée, lettre d’un François à un Anglois […]24 use de son récit des 5 et 6 octobre 1789 pour justifier la proclamation de la loi martiale. S’appuyant sur la description d’une foule double, composée d’un peuple aux justes motifs et d’une minorité de « mutins » violents, il légitime cette loi et les étapes qui la composent25. Néanmoins, ce libelliste, qui considère les sommations qui précèdent la répression armée comme le meilleur moyen de distinguer les « mutins » de la « populace » et des « spectateurs prudents », émet quelques réserves. S’il ne remet pas en cause cette loi, la jugeant même bénéfique, il n’en souligne pas moins les défauts dont elle est porteuse. Proposant quelques améliorations, il insiste sur l’étape essentielle que représentent les sommations. Laissant les « gens bien intentionnés » quitter les lieux, elles permettent aux autorités d’user de la force armée uniquement contre un « ennemi », cherchant à semer le trouble. Cependant ce libelliste redoute des sommations trop rapides, mal adaptées aux lieux, affirmant notamment :

« […] après la troisième lecture de l’acte, la troupe annonçoit par trois fois, à son de trompette, l’acte hostile que la loi lui permet, et cela chaque fois, à cinq minutes d’intervalle, pour qu’une populace trop nombreuse, et dont les mutins forcenés obstruent la retraite, quand c’est un endroit étroit, et qui n’a pas autant d’issue qu’une place ».

12S’attachant à ce que cette loi ne fasse pas de victimes innocentes, il la justifie donc par les descriptions qu’il offre de la foule et des mouvements populaires. En effet, la référence à de possibles « mutins », qui se mêlent à la foule ou l’entraînent, l’image d’un peuple étranger aux violences, permettent à ce libelliste de justifier la loi martiale. Ainsi, ce pamphlétaire s’appuie sur la représentation qu’il offre des 5 et 6 octobre 1789 - c’est-à-dire la légitimation de la protestation populaire et non des violences, conçues comme l’œuvre de quelques hommes - pour justifier la loi martiale. Perçue comme le meilleur moyen d’éviter les brutalités, de lutter contre une minorité malveillante, elle devient la plus apte à garantir – sous réserve de modifications - une « juste » répression. L’accusation de « mutins », la stigmatisation d’un « ennemi », la négation du caractère populaire des violences, sont donc fortement liées à la justification de mesures répressives, conçues comme un des moyens de rétablir le calme, de consolider la Révolution.

  • 26  Ce journal, qui attaque fréquemment le despotisme, défend à de multiples reprises l’égalité politi (...)
  • 27  Dans le no XII (10 août 1789), il évoque les rumeurs concernant l’envoi de poudres à Essonne. Accu (...)
  • 28  No XLIV, 16 septembre 1789.
  • 29  No 564, 23 février 1791.
  • 30  Nîmes, au cœur de tensions et de violences depuis 1789 est, en 1790, le théâtre d’affrontements en (...)
  • 31  Ici, contrairement à certains journaux royalistes comme L’Ami du roi, le manque
    d’application de l (...)

13De même, Le Patriote français26, dès l’été 1789, assurant la nécessité d’un retour à plus de calme et d’ordre, pense que celui-ci dépend, d’une part, de l’éducation du peuple, et, d’autre part, de l’action des autorités. C’est pourquoi il vante en août 1789 l’action préventive de La Fayette27 et félicite en septembre les gardes bourgeoises et les dragons pour avoir empêché, à Versailles, la mort d’un boulanger28. Il incite donc régulièrement le peuple à cesser les violences, considérant ce type d’action comme devant appartenir au passé, et enjoint les autorités à se conduire avec fermeté. Dès lors, il félicite les mesures allant dans ce sens et considère toute passivité de la part de personnes chargées du maintien de l’ordre comme la preuve de leur duplicité. Ainsi, en février 179129, dans son récit des violences de Nîmes30, ce journal ne se contente pas d’incriminer les catholiques, d’accuser les prêtres d’avoir manipulé la foule dans leur propre intérêt, ou de dépeindre les auteurs des violences sous les traits de cannibales et de bêtes féroces « […] qui sautent, dansent et chantent en égorgeant les victimes, qui plongent avec délices leurs couteaux dans le cœur de ces martyrs ». Évoquant à de multiples reprises les violences exercées par les « factieux » contre les dragons protestants et la garde municipale, il reproche au corps municipal (qu’il dit formé par les prêtres) son inaction, tenue pour preuve de leur complicité. Il affirme notamment : « […] Deux fois ils enlèvent le drapeau rouge, deux fois ils s’opposent à la publication de la loi martiale qui fait cesser les désordres, et donnent ainsi lieu à tous les forfaits qui se sont commis, soit dans la ville, soit dans les campagnes environnantes ». Ainsi, le manque de répression, considéré comme la cause de violences accrues, n’est plus seulement dénoncé pour lui-même, mais comme la preuve de la traîtrise des autorités locales, œuvrant pour le « fanatisme ». Les tenant pour responsables des violences, au même titre que ceux qui répandent des calomnies, il assure : « Voilà, je le répète, l’ouvrage de fanatisme et de la révolte, voilà ce qu’auroient pu prévenir la sagesse, le zèle et le patriotisme des officiers municipaux, et ce qu’a produit leur foiblesse et leur complicité ». S’appuyant donc sur les violences de Nîmes, considérées comme le fruit des manipulations d’une faction, ce journal ne s’interroge nullement sur la loi martiale en elle-même, mais fait de son manque d’application la preuve d’autorités acquises aux ennemis de la Révolution et du peuple, les deux étant conçus comme indissociables31. Il contribue dès lors à l’image d’un ennemi protéiforme, dangereux, insidieux, et érige la répression en un moyen d’agir contre celui-ci, de préserver le peuple et les changements opérés. De même que dans le pamphlet précédent, la justification de la loi martiale est donc fortement liée au manichéisme, à la stigmatisation d’un « ennemi », omniprésents dans les récits de violences. Excluant le peuple de toute action jugée dangereuse, fût-elle populaire, Le Patriote français fait de la répression une protection de celui-ci et de la Révolution, dans l’immédiat et pour l’avenir.

  • 32  [Anonyme], Preuves évidentes des trahisons de l’État-major (op. cit.).

14Si la loi martiale peut être perçue comme un moyen de combattre les ennemis du peuple et de la Révolution, de rétablir le calme, de confondre les autorités agissant pour une faction, elle peut également être considérée comme l’unique biais par lequel déclencher une lutte ouverte, devenue essentielle. Ainsi, l’auteur du libelle Preuves évidentes des trahisons de l’État-major. […] Fidélité héroïque des Sections & des Soldats Patriotes […]32, qui dénonce un complot contre le peuple mettant en scène de nombreux membres des autorités, fait de la proclamation de la loi martiale le seul moyen pour les Parisiens de confondre et de combattre les traîtres. Cette loi, nullement conçue comme un moyen de réprimer les troubles, est ici présentée comme la possibilité de provoquer une lutte armée entre le peuple et ses « ennemis », de remédier au fait que « […] le directoire du département est composé d’une multitude de brigands vendus à la cour et aux aristocrates, [que les] gardes nationales gémissent de voir à leurs côtés & sous les mêmes drapeaux, des hommes de tout pays, reçus, enregistrés, par l’ordre des commandans, gagistes rampans du comité des tuileries ». Dès lors, l’image d’un ennemi protéiforme et insidieux, d’autorités servant - pour partie - un « autre », incite ce libelliste à requérir la répression, non plus cette fois pour permettre une régulation par la force, mais par la violence populaire. Il assure donc : « Les Parisiens ne craignent point la proclamation de la Loi Martiale. Trop tôt pour les aristocrates, ils arboreront le drapeau rouge. Ce sont eux qui foudroyeront, qui balayeront leurs oppresseurs ». Et si l’auteur envisage la possibilité d’un massacre « des braves citoyens », il le présente comme un pas de plus fait vers une victoire, un choc permettant le « réveil » de tous les patriotes. Dès lors, la loi martiale est conçue comme le seul moyen de distinguer et de vaincre un « ennemi » présent, aux côtés de personnes dévouées, tant dans les départements, la garde nationale que l’armée. La proclamation de cette loi, loin d’empêcher toute violence, doit donc permettre une lutte ouverte, seul moyen pour le peuple d’avoir raison de ses ennemis. Ce pamphlétaire, qui témoigne d’un fort radicalisme, change donc le sens de la loi martiale. Ne la considérant plus comme un moyen de rétablir l’ordre de la part des autorités, il en fait une étape conduisant à la lutte armée entre deux « groupes », la cause d’un sursaut « patriotique », une action permettant au peuple de « […] chasser ses chargés du pouvoir, de les punir », d’immoler « […] sans pitié les perfides qui auroient provoqué sa fureur ». Faisant figure d’exception par l’usage singulier qu’il propose de la loi martiale, cet auteur ne la considère pas moins comme un moyen d’affermir de manière durable la Révolution et les changements qu’elle incarne. Perçue ici encore comme un procédé permettant de lutter contre un « ennemi », le moyen de protéger les valeurs révolutionnaires, cette loi peut également inciter les auteurs à réfléchir sur sa compatibilité avec certains principes, susciter des questionnements quant à sa légitimité.

La question de la « légitimité » de la loi martiale : discussions et évolutions

  • 33L’Ami du peuple, no XXXIV, 10 novembre 1789. Ce journal dénonce à de multiples reprises les autori (...)
  • 34  Sur la notion de souveraineté populaire, l’association volontaire des citoyens, et leur rapport à (...)
  • 35  À de nombreuses reprises, Marat insiste sur le contrôle que doit exercer le peuple sur l’ensemble (...)
  • 36L’Orateur du peuple notamment, évoquant les troubles de Montauban, Nîmes, Avignon et Lyon en 1790 (...)
  • 37  No 643, 28 avril 1792.
  • 38  Florence Gauthier (op. cit., p. 56‑66) insiste sur l’opposition entre droit à l’existence
    et loi m (...)

15Loin de faire l’unanimité, la loi martiale n’est pas seulement conçue comme le moyen de vaincre un « ennemi » et de préserver la Révolution, comme la preuve de l’incapacité des autorités et des dangers à venir. Elle peut également être dénoncée comme contraire aux droits du peuple. Ainsi, Marat, réagissant dès novembre 178933 au vote de la loi martiale, s’y oppose au nom de la Nation, assurant : « En ordonnant aux troupes de marcher contre les citoyens assemblés, il anéantit la nation, qui n’existe que par la réunion d’individus ». Se référant aux principes liés à l’idée de nation, de souveraineté populaire34, au droit du peuple d’exprimer son mécontentement et d’exercer un contrôle sur ses représentants et leurs décisions35, il fait de la loi martiale une atteinte aux principes prônés par la Révolution. C’est donc en niant toute légitimité à cette loi que ce journal entend condamner, plus que son usage, son existence. Dès lors, revendiquant le droit du peuple à se rassembler, faisant de tout mouvement populaire une action juste et fondée, Marat peut s’opposer à cette loi et à ses partisans. Qualifiant ces derniers de « frippons », il accuse les autorités de tenter de « briser la fureur du peuple », sous prétexte de l’apaiser. Ainsi, Marat, contrairement à d’autres journaux, ne condamne pas uniquement les usages de la loi martiale, lorsqu’ils peuvent représenter un danger pour le peuple, une action en faveur de complots ennemis36. Il s’oppose à la loi martiale en elle-même, au nom des droits du peuple et de l’exercice de sa souveraineté. En effet, insistant sur le fait que les autorités ne tiennent leur pouvoir que du peuple, incitant à de multiples reprises celui-ci à contrôler ses représentants, Marat considère toute tentative de s’opposer à ses mouvements, tout emploi d’une force répressive à son encontre, comme injustes et infondés. Ainsi, lorsqu’en avril 179237, L’Ami du peuple met en cause des complots qui visent à affamer le peuple, il justifie non seulement les émeutes que l’accaparement peut provoquer, mais condamne toute action répressive les concernant38. La stigmatisation d’un « ennemi » cherchant à faire périr le peuple - tant en l’affamant qu’en provoquant l’emploi de la force de la part des autorités -, contribue à faire de toute répression une mise en péril de la Révolution. En effet, la figure d’un « ennemi » manipulateur et omniprésent, mais surtout, le principe de « souveraineté populaire », sont au cœur de la condamnation prononcée par Marat. Aussi assure-t-il que cette loi, contraire aux principes révolutionnaires, transforme le régime en place en un régime militaire, s’adressant notamment à Pétion en ces termes : « Vous laissez avilir la magistrature populaire, vous assurez l’impunité aux scélérats en uniforme, et vous contribuez à l’établissement du gouvernement militaire, le plus redoutable des gouvernements ». C’est donc bien en opposant la légitimité du peuple à celle des autorités, celle des actes de la foule à celle de leur répression, que Marat condamne la loi martiale. Dépassant l’image d’un ennemi omniprésent – bien qu’il use en partie de celle-ci –, Marat confronte loi martiale, idée de Nation et « souveraineté populaire ». C’est donc en s’appuyant sur des principes fondateurs qu’il justifie sa colère. Cependant, L’Ami du peuple n’est pas le seul journal à proposer à ses lecteurs une réflexion sur l’usage de la loi martiale en évoquant les notions de légalité et de légitimité, la question de la compatibilité du retour au calme et du droit à l’insurrection.

  • 39  Exaltant dans ses premiers numéros la prise de la Bastille, ce journal, à travers ses récits détai (...)
  • 40  No XVI, 23‑31 octobre 1790. La loi est complétée en février 1790 de manière à toucher les troubles (...)
  • 41  La fuite du roi, le refus de voter sa déchéance, après avoir provoqué une manifestation des gardes (...)

16En effet, l’auteur des Révolutions de Paris39 s’interroge également, dès octobre 179040, sur la compatibilité entre cette loi et la « souveraineté populaire ». Ainsi, si ce journal critique le nom et la forme de la loi martiale, il en défend le principe, la concevant comme le seul moyen de lutter contre des « ennemis ». Se faisant le relais des inquiétudes populaires, publiant une lettre qui présente cette loi comme la cause de guerres civiles, un moyen de priver le peuple de son droit à l’insurrection, ce journal ne corrobore, ni ne s’oppose, aux inquiétudes exprimées. Cependant, si l’auteur se refuse à demander la suppression de la loi martiale, il s’attarde sur nombre de ses articles pour réclamer aux autorités quelques modifications. Ne s’attachant pas, comme d’autres, à ses étapes, notamment celle des sommations, ce journal met en garde contre les termes employés et les dérives qu’ils peuvent engendrer. Aussi souligne-t-il les dangers à autoriser l’usage de la force contre les « attrouppemens apparens », redoutant de possibles abus des municipaux. Il craint notamment un usage injustifié de la loi contre des « […] attroupemens apparens & qui ne sont pas criminels », faisant, de ce fait, des victimes innocentes. Si Prudhomme ne nie donc pas l’utilité de cette loi, il invite les autorités à en limiter l’usage à certains rassemblements. Il les incite donc fortement à préciser le nombre de personnes rendant un attroupement dangereux, les caractéristiques d’un rassemblement séditieux. À travers la contestation des termes employés, jugés trop imprécis pour permettre « le bon usage » de l’intervention armée, il insiste longuement sur le fait que cette dernière « […] ne doit servir uniquement qu’à maintenir la liberté individuelle & la constitution, contre les séditieux & des rebelles ». Dès lors, l’auteur développe et justifie la conception d’une répression ne pouvant s’exercer que contre un « ennemi ». La loi martiale devient ainsi, non une entrave, mais une protection du peuple, le meilleur moyen d’affermir la Révolution de manière durable. Cette conception, partagée par d’autres auteurs, n’est cependant pas sans s’accompagner de rappels à l’égard des autorités. En effet, l’auteur des Révolutions de Paris insiste également sur la légitimité des réclamations populaires à l’encontre de la loi martiale, la nécessité de les prendre en compte. Loin de se faire uniquement le relais des inquiétudes de la foule, il affirme qu’« au reste, s’il est vrai que le pouvoir législatif appartient à la nation, chaque citoyen a le droit, pour la portion qui lui appartient de ce pouvoir, non pas de se soustraire à cette loi, mais de réclamer contre, sa réclamation ne peut jamais être criminelle, à moins que l’on ne décide que le peuple français est sujet de l’assemblée nationale; qu’elle est le souverain et non pas le représentant du souverain ». L’auteur des Révolutions de Paris, qui ne s’oppose donc nullement à la loi martiale, défendant même son principe, insiste néanmoins sur les obligations des autorités. Ces dernières doivent, selon lui, d’une part, améliorer celle-ci en raison des risques qu’elle comporte, et, d’autre part, prendre en compte les inquiétudes des citoyens. Si, contrairement à Marat, ce journal n’oppose nullement loi martiale et souveraineté populaire, il enjoint à l’Assemblée nationale de modifier la première en raison de la seconde, à tenir compte des débats et demandes des citoyens de manière à respecter la volonté générale. Bien qu’il redoute les usages abusifs de cette loi et souligne les débats, les inquiétudes, suscités par celle-ci, ce journal tente donc, dans un même effort, de réaffirmer le principe de souveraineté populaire et de convaincre ses lecteurs de l’utilité de cette loi, une fois modifiée. C’est ainsi tout à la fois les rôles d’éducateur auprès du peuple et de conseiller auprès des autorités que Prudhomme entend jouer. Séparant définitivement peuple et séditieux, il présente la loi martiale comme potentiellement plus « protectrice » que « répressive », à la fois pour le peuple, la Révolution et les principes dont elle est porteuse. Néanmoins, ce journal, s’il insiste sur la nécessité de définir quels sont les attroupements séditieux, ne propose pas réellement de description de ceux-ci. Dès lors, il ne conçoit cette loi que comme un outil contre un « autre », un « ennemi », la contestation populaire ne pouvant être que naturelle et nécessaire (mais devant recourir essentiellement à des moyens légaux). Les conceptions et légitimations de la loi martiale proposées ici témoignent d’un équilibre fragile, le récit et les interrogations concernant le 17 juillet 179141 s’avérant particulièrement intéressants.

  • 42  No 106, 16‑23 juillet 1791.
  • 43  Sur les multiples discours concernant cette journée et l’attachement des auteurs – en particulier (...)
  • 44  Sur les multiples restrictions concernant le droit de pétition voir l’article de Michel Pertué « D (...)

17Dans son récit du massacre du Champ-de-Mars42, l’auteur des Révolutions de Paris entend observer les faits afin de définir si l’usage de la loi martiale était juste et s’il s’est fait en faveur des citoyens ou à l’encontre des progrès opérés par la Révolution et la liberté. Il évoque donc, tant le rassemblement des pétitionnaires, les deux hommes trouvés sous l’autel de la patrie et victimes de violences, que la répression exercée par la garde nationale, cherchant en particulier à évaluer les fondements et la justesse de l’usage de la force43. Souhaitant savoir si le peuple a agi légalement et si la proclamation de la loi martiale était légitime, ce journal oppose deux groupes, distinguant clairement les pétitionnaires et ceux qui ont commis les violences, les citoyens et les « brigands ». Il évoque donc longuement les tentatives du peuple de mener au commissaire les deux hommes trouvés sous l’autel de la patrie, attribue les violences à un petit groupe de « scélérats » et « […] des brigands infâmes, des monstres dignes du dernier supplice », et distingue le lieu des violences de celui du rassemblement des pétitionnaires. C’est ainsi par la longue description d’un peuple réuni pacifiquement pour demander la déchéance du roi, par l’évocation de lieux et de groupes différents, que ce journal met en cause la décision des autorités. Affirmant que la proclamation de la loi martiale a transformé le Champ-de-Mars en un « théâtre sanglant d’innocentes horreurs », il entend souligner l’illégitimité de cette action répressive. L’auteur évoque donc une foule double, insiste sur la légitimité et la légalité de l’action populaire, omettant pour cela les restrictions du droit de pétition et l’interdiction, depuis le 10 mai 1791, des pétitions collectives44. Il peut dès lors condamner un usage « abusif » de la loi martiale de la part de la municipalité, tenue pour responsable des « horreurs » du 17 juillet. Cependant, ce sont les termes employés par ce journal qui reflètent le mieux la conception que se fait Prudhomme de la « juste » répression. En effet, l’auteur des Révolutions de Paris décrit à de multiples reprises le massacre du Champ-de-Mars comme l’opposition de « citoyens sans armes » à des « citoyens armés », une « guerre civile », des violences fratricides. Ces termes révèlent une conception particulière des conditions autorisant l’usage de la force. En effet, la loi martiale semble ne pouvoir être utilisée que contre des groupes dont le peuple est absent, en aucun cas opposer les citoyens entre eux. Prudhomme, qui en octobre 1790 soutenait la loi martiale en la présentant comme utile et bénéfique, permettant de lutter contre un « ennemi », témoigne donc d’une conception presque « idéalisée » de l’usage de la force. Fortement dépendante de la description et du manichéisme dont peuvent être teintés les récits de violences, la force ne peut être employée que contre « l’autre ». Ce sont donc les usages de la loi martiale, non la loi elle-même, qui sont mis en cause dans Les Révolutions de Paris, toute proclamation de celle-ci à l’encontre du peuple étant jugée illégitime, a fortiori lorsque l’action populaire est présentée comme légale. Les appréciations de la proclamation de la loi martiale, uniquement acceptée contre l’« ennemi », semblent donc intrinsèquement dépendantes de la représentation des violences populaires et de leurs acteurs.

  • 45  Cherchant à consolider le régime dans un premier temps en incitant le peuple au calme et au respec (...)
  • 46  Hébert multiplie les appels aux armes, incitant les faubourgs à s’en prendre à « la canaille » (no(...)

18Le 17 juillet 1791 permet donc de clarifier la conception qu’ont certains auteurs de cette loi et de ses usages, dans des journaux aux avis très différents tels que Les Révolutions de Paris, L’Ami du peuple ou L’Ami du roi. Cependant, si cette journée ne témoigne pas d’un de réel changement de la part de ces auteurs - si ce n’est une forme de radicalisation -, pour d’autres, elle agit tel un facteur d’évolution. Ainsi, Hébert, qui a, depuis juin 1791, adopté une attitude différente à l’égard des autorités45, s’insurge contre la proclamation de la loi martiale le 17 juillet. Non content de justifier les motifs et la conduite de la foule, d’enjoindre le département à présenter des excuses au peuple, il fait du massacre du Champ-de-Mars un symbole. Le brandissant telle une preuve des actions de la contre-révolution, il appelle à de multiples reprises ses lecteurs à punir les traîtres et à venger cette journée46. Le 17 juillet, devenu pour Hébert un exemple et un mot d’ordre fédérateur, l’incite à faire des violences un mode d’action, du peuple le seul à pouvoir sauver la Révolution et la France. Ainsi, Le Père Duchesne condamne non seulement l’usage de la force le 17 juillet 1791, mais opère un « changement » en rapport avec ce jour. Bien que l’évolution de la pensée de l’auteur ne concerne pas uniquement la loi martiale, elle témoigne d’un regard différent porté sur les autorités, sur l’usage de la force et ses effets, ce qui n’est pas sans révéler les attentes et les espoirs que suscite la Révolution. Ainsi, le massacre du Champ-de-Mars loin de n’être considéré que pour lui-même, change le regard porté sur la répression, et au-delà sur les autorités constituées. Mais si, chez Hébert, il confirme un changement déjà amorcé depuis juin 1791, il se révèle un réel facteur d’évolution pour l’auteur du Patriote français.

  • 47  No 709,19 juillet 1791.
  • 48  No 899, 26 janvier 1792.
  • 49  No 1051, 26 juin 1792.

19Ce journal, qui estimait auparavant la force comme nécessaire au rétablissement du calme, faisant du contrôle des autorités le seul moyen d’éviter les violences, conteste toute sédition populaire le 17 juillet. Il entend ainsi s’inscrire en faux contre toute justification de la proclamation de la loi martiale, mais, plus encore, dénoncer la volonté des autorités de mettre en place un contrôle militaire croissant47. Son récit ne se contente donc pas d’opposer usage de la loi martiale et « légalité » de l’action populaire, d’attribuer la violence à l’égard des deux hommes à des « ennemis des choses publiques », à une faction cherchant à nuire à la foule et à la Révolution, mais condamne également l’action des autorités et les justifications qu’elles lui apportent. Brandissant le choix du peuple d’avoir recours à une pétition pour exprimer sa volonté, preuve, selon lui, d’un apprentissage des choses publiques, il assure que le peuple « […] n’est point et ne peut être naturellement porté à des mouvements séditieux, que ses mouvemens sont toujours naturels, justes et nécessaires ». Insistant sur la légitimité de toute action populaire, ce qui témoigne d’une première évolution, ce journal s’oppose, suite à cet événement, à tout usage de la force contre le peuple. C’est donc naturellement qu’en janvier 179248, évoquant le calme régnant dans Paris, l’auteur félicite Pétion
pour son action, et surtout pour le fait qu’il ait, selon lui, choisi de faire usage de la raison et non de la force pour apaiser les Parisiens. Il affirme notamment : « Cette conduite du peuple est la satyre la plus cruelle des lois martiales et des moyens violens par lesquels on voudroit le contenir. Le maire actuel a parlé raison au peuple et le peuple a entendu raison; l’ancien maire eût proclamé la loi martiale, et Paris nageroit dans le sang ». De même, concernant le 20 juin 179249, l’auteur soutient le maire de Paris, le félicitant de ne pas avoir proclamé la loi martiale, de s’être refusé à « […] déployer l’étendard de la mort ». Ainsi, le massacre du Champ-de-Mars agit tel un révélateur sur l’auteur de ce journal : lui qui réclamait un contrôle plus étroit de la part des autorités afin de permettre au peuple de faire l’apprentissage de ses responsabilités, considère en 1792 cet apprentissage terminé, ce qui rend néfaste toute action répressive. Décelant dans celle-ci une possible cause de trouble plus que de calme, il redoute que la loi martiale ne nuise au peuple et à la Révolution. Il témoigne ainsi, non seulement d’une forme de radicalisation, mais aussi d’une évolution dans son appréciation de la violence populaire et dans celle de l’action des autorités.

20Au cœur des préoccupations des auteurs, posant le problème de la légitimité et de la légalité de l’action du peuple, de celle des autorités, la loi martiale éveille chez les journalistes et les pamphlétaires de nombreuses interrogations, suscite de multiples prises de position et témoigne de leurs évolutions. Que ceux-ci affirment ou mettent en cause le principe de répression, qu’ils limitent ses usages ou fassent de sa non-proclamation un danger, ils s’appuient bien souvent sur elle pour émettre de multiples critiques à l’égard des autorités et, au-delà, de la Révolution. Bien loin de se contenter de réclamer ou de s’opposer à l’usage de la force contre les mouvements de foule, journalistes et pamphlétaires invoquent de nombreux principes, amorçant ainsi un dialogue entre les notions de nation, de souveraineté populaire et le droit à l’insurrection, révélant leurs attentes et leurs espoirs. Cependant, ne se contentant pas d’évoquer, d’opposer ou de tenter de concilier ces principes, les opinions qu’ils expriment sur la loi martiale – en elle-même ainsi que dans son application – sont fortement tributaires des représentations qu’ils offrent des violences. Distinguant bien souvent « peuple » et « brigands », stigmatisant un « ennemi », journalistes et pamphlétaires, lorsqu’ils soutiennent la loi martiale, ne la conçoivent que contre un « autre ». Ils ne peuvent dès lors accepter qu’elle soit utilisée contre le peuple (lorsqu’il est représenté comme tel). Ainsi, la question de la répression, fortement liée aux débats et représentations de la violence populaire, témoigne, tant des interrogations et évolutions des auteurs, que de leurs difficultés à conjuguer les principes prônés par la Révolution et à définir la sédition lorsque les violences ne sont plus conçues comme un facteur de bouleversement, mais comme l’élément d’un processus de changement déjà amorcé. La loi martiale, support à de nombreuses critiques et prises de position, de même que les violences populaires, et en raison des liens unissant ces deux questions, se révèle donc un enjeu majeur.

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Notes

1  Riho Hayakawa, dans son article « L’assassinat du boulanger Denis François le 21 octobre 1789 » (AHRF, no 333, juillet-septembre 2003, p. 1‑19) a souligné le lien existant entre la mort de ce boulanger, les violences dont il a été l’objet et l’instauration de la loi martiale, le jour même (la loi étant cependant en discussion depuis le début du mois et ayant été évoquée dès l’été).

2  Sur la loi martiale et son renforcement par les lois Le Chapelier des 14 juin 1790 et 20 juillet 1791, voir Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution. 1789‑1795‑1802, Paris, PUF, 1992, 310 p.

3  Le massacre du Champ-de-Mars a fait l’objet de multiples évocations dans des ouvrages concernant la violence populaire, notamment dans celui de Jean-Clément Martin, Violence et Révolution. Essai sur la naissance d’un mythe national, Paris, Seuil, 2006. Il est également au centre de l’ouvrage de David Andress, Massacre at the Champ de Mars. Popular dissent and political culture in the French Revolution, Londres, Royal historical society, Boydell press, 2000.

4  Arno J. Mayer a insisté sur les perceptions et conceptions suscitées par la distinction entre force et violence dans son ouvrage Les Furies. Violence, vengeance, terreur aux temps de la Révolution française et de la révolution russe, Paris, Fayard, 2002.

5  Colin Lucas, « Talking about urban popular violence in 1789 », dans Alan Forrest, Peter Jones (dir.), Reshaping France. Town, Country and Region during the French Revolution, Manchester & New York, Manchester University Press, 1991, p. 122‑136.

6  Florence Gauthier, op. cit., p. 56‑65.

7  Il s’agit plus précisément de L’Ami du peuple, L’Ami du roi, Je suis le véritable Père Duchesne, foutre!, Le Patriote français et Les Révolutions de Paris.

8  De même que pour les journaux, les trois pamphlets, concernant les 5 et 6 octobre 1789 et le 20 juin 1792 ont été choisis pour leur représentativité. Seul le libelle anonyme, Preuves évidentes des trahisons de l’État-major. (Coupable au premier chef de crime de Lèze-Nation; et Fidélité héroïque des Sections & des Soldats Patriotes. Par des Citoyens des Faubourgs, s.l., s.n., s.d. BNF Lb395983.) a été choisi pour son caractère exceptionnel. Par ailleurs l’étude de journaux et libelles royalistes, modérés ou de gauche, permet de mieux observer les clivages au sein de la Révolution, ainsi que les nuances, attentes et inquiétudes des auteurs.

9  La disparition de certains journaux royalistes, notamment L’Ami du roi, suite au 10 août, ainsi que la radicalisation et le changement de ton de la part des auteurs, réduisent par la suite les possibilités d’observation du débat au sujet de la loi martiale.

10  No CLIV, 1er novembre 1790. Cet article s’insère parmi de nombreux récits de violences, notamment à Avignon et Montauban. L’auteur, tenant la Révolution pour responsable de violences acharnées, décrit à de multiples reprises une foule horrible, ces deux villes comme le théâtre de carnages.

11  Ce mot est employé dans le premier article de la loi martiale, qui insiste sur la responsabilité du maintien de « l’ordre public » par la municipalité : « Dans le cas où la tranquillité publique serait en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public, à peine, par ces officiers d’être responsables des suites de leur négligence ».

12  Ce journal met de nombreuses fois en cause les autorités, les accusant de manipuler le peuple, de l’inciter à la violence afin d’en tirer profit, mais aussi de suspendre le cours des lois lorsque les violences leur sont favorables. Il accuse ainsi l’ensemble des autorités, que celles-ci soient municipales ou nationales, chargées de maintenir l’ordre ou de rendre la justice. Il assure notamment le 25 mai 1790 (no CCCVXXI) que « […] pour deviner si les accusés traduits à son tribunal seroient absous ou condamnés, il suffisoit de savoir, non pas s’ils étoient innocens ou coupables, mais s’ils avoient la réputation d’applaudir à la Révolution ou d’en gémir ». Ce sont donc toutes les autorités qui sont tenues pour responsables de violences populaires présentées comme incessantes et criminelles.

13  Le rassemblement de la foule en armes et l’entrée aux Tuileries témoignent de tensions exacerbées, d’oppositions croissantes. L’action populaire, en ce jour symbolique, répond à l’usage par le roi de son veto sur la question de la déportation des réfractaires, celle de la formation d’une nouvelle fédération, ainsi que le remplacement des ministres à l’Assemblée. Cette journée, objet de nombreux récits et commentaires, soulève les questions de légitimité et de légalité de l’action populaire, de ses représentations.

14  [Anonyme], Description de la fête civique donnée au roi dans son château des Tuileries, par MM. Petion et Santerre, le 20 juin 1792, Paris, s.l., 1792, BNF Lb395989.

15  Les quatre premiers articles de la loi martiale évoquent ces deux temps, le premier consistant à proclamer la loi « […] en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge », le second à l’intervention des « gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux » contre les attroupements.

16  Se référant directement à l’article premier de la loi martiale, il réclame « qu’un châtiment exemplaire tombe sur la tête des coupables, et que leurs semblables frémissent ». Plus que Pétion, c’est l’ensemble des autorités qu’il met en cause, pour leur manière inégale, selon lui, de faire appliquer les lois qu’elles promulguent.

17  « Mais, dira-elle, le silence de la loi rendoit nos armes nulles. Il est, braves citoyens, un droit qu’on tient à la nature, et où les autorités sont muettes, la loi naturelle reprend tous ses droits. Repousser la force par la force est le droit de la nature, et la garde devoit se servir de ses armes contre les brigands ».

18  « Ils jurent entre eux de défendre sa majesté jusqu’à la dernière goutte de leur sang, ils promettent au roi de mourir à ses pieds ». L’opposition entre gardes nationaux et grenadiers n’est pas anodine, les premiers, chargés de faire respecter l’ordre, étant fortement symboliques de la Révolution.

19  Sur l’opposition entre les différentes formes de violences, ou plus exactement entre force et violence illégitime, les perceptions qu’elles suscitent, voir Arno J. Meyer, op. cit., p. 69‑85.

20Peltier, Le cri de la douleur ou la journée du 20 juin; par l’auteur du Domine salvum fac regem. Extrait de la Correspondance Politique, ou Tableau de Paris, des 22 et 24 juin, Paris, s.n., 1792, BNF Lb396002.

21  No CLXXIII, 21 juin 1792.

22  Si de nombreux auteurs font appel aux lois pour justifier leurs récriminations et demandes de répression, ce journal, qui interpelle à de nombreuses reprises les autorités, est le seul à mettre en cause aussi clairement l’incompatibilité entre droit à l’insurrection et loi martiale.

23  Sur le souhait de faire de la violence un instrument de conservation plutôt que de destruction, et la représentation des violences jugées dangereuses comme celles d’ennemis, voir Colin Lucas, « Violence urbaine et répression à l’époque révolutionnaire », dans Bruno Benoit (dir.), Ville et Révolution française, Actes du Colloque international de Lyon, mars 1993, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1994, p. 85‑92.

24  [Anonyme], La peur dissipée, lettre d’un François à un Anglois, qui quitte Paris par effroi, sur les affaires présentes, s.l., s.n., 1789, BNF Lb392046.

25  Colin Lucas, dans « Talking about urban popular violence in 1789 » (op. cit.), insiste sur les difficultés à différencier bonne et mauvaise violence, après le 14 juillet 1789. Il insiste notamment sur le dilemme des 5 et 6 octobre (que peut résoudre la distinction de deux foules).

26  Ce journal, qui attaque fréquemment le despotisme, défend à de multiples reprises l’égalité politique, la liberté de la presse, l’instruction du peuple, se présente volontiers comme « patriote ».

27  Dans le no XII (10 août 1789), il évoque les rumeurs concernant l’envoi de poudres à Essonne. Accusant des hommes « mal intentionnés » voulant provoquer l’agitation et la violence populaire, il félicite La Fayette pour son action « préventive », c’est-à-dire la mise en place de patrouilles dans les districts.

28  No XLIV, 16 septembre 1789.

29  No 564, 23 février 1791.

30  Nîmes, au cœur de tensions et de violences depuis 1789 est, en 1790, le théâtre d’affrontements entre catholiques et protestants (notamment la fusillade de l’évêché, le 13 juin). Ces violences et l’attitude de la municipalité, suscitent de multiples récits et interrogations. Sur ce point voir Anne-Marie Duport, Recherches sur la Terreur de Nîmes et dans son district, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1984, t. I, 334 p.

31  Ici, contrairement à certains journaux royalistes comme L’Ami du roi, le manque
d’application de la loi martiale ne sert pas à condamner l’ensemble des autorités, mais à dénoncer l’action d’autorités locales particulières.

32  [Anonyme], Preuves évidentes des trahisons de l’État-major (op. cit.).

33L’Ami du peuple, no XXXIV, 10 novembre 1789. Ce journal dénonce à de multiples reprises les autorités, les mesures et décisions qu’elles prennent, préconisant souvent le recours à la violence populaire.

34  Sur la notion de souveraineté populaire, l’association volontaire des citoyens, et leur rapport à la loi martiale, voir Florence Gauthier, op. cit.

35  À de nombreuses reprises, Marat insiste sur le contrôle que doit exercer le peuple sur l’ensemble des autorités. Sur l’aspect indissociable de la souveraineté et de sa représentation, voir Marcel Gauchet, La Révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation 1789‑1799, Paris, Gallimard, 1995. Il y décrit notamment l’opinion comme une puissance potentielle, qui ne se réalise jamais réellement, mais rappelle régulièrement le sens de la « représentativité ».

36L’Orateur du peuple notamment, évoquant les troubles de Montauban, Nîmes, Avignon et Lyon en 1790 (no LVII, t. I), présente ceux-ci comme la conséquence de rumeurs répandues par des « brigands ». Dès lors, leur répression, réalisant les espoirs de « guerre civile » de « l’ennemi », devient dangereuse pour le peuple et pour la Révolution.

37  No 643, 28 avril 1792.

38  Florence Gauthier (op. cit., p. 56‑66) insiste sur l’opposition entre droit à l’existence
et loi martiale, toute tentative populaire de régulation des prix étant interdite par cette loi.

39  Exaltant dans ses premiers numéros la prise de la Bastille, ce journal, à travers ses récits détaillés des événements et l’évocation des décisions prises à l’Assemblée, s’oppose à de multiples reprises à la monarchie et soutient la Révolution.

40  No XVI, 23‑31 octobre 1790. La loi est complétée en février 1790 de manière à toucher les troubles dans les campagnes, ce qui provoque de nombreux débats à l’Assemblée (notamment l’opposition de Robespierre).

41  La fuite du roi, le refus de voter sa déchéance, après avoir provoqué une manifestation des gardes nationaux en juin, mène à la pétition et au mouvement populaire du 17 juillet 1791. Sur ce point et les tensions croissantes au sein de la société, voir Jean-Clément Martin, op. cit., p. 113‑121.

42  No 106, 16‑23 juillet 1791.

43  Sur les multiples discours concernant cette journée et l’attachement des auteurs – en particulier celui de Prudhomme – à évaluer les fondements de la répression, voir Marie-Anne Guidicelli, Jacques Guilhaumou, « La presse et l’événement discursif », dans Michel Vovelle (dir.), L’image de la Révolution française. Communications présentées lors du congrès mondial pour le bicentenaire de la Révolution, Sorbonne, Paris, 1989, vol. 1, Paris, Pergamon Press, 1989, p. 98‑107.

44  Sur les multiples restrictions concernant le droit de pétition voir l’article de Michel Pertué « Droit de pétition » dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 840.

45  Cherchant à consolider le régime dans un premier temps en incitant le peuple au calme et au respect des nouvelles autorités, Hébert se radicalise en 1791. Sur ce point voir Antoine Agostini, La pensée politique de Jacques-René Hébert (1790‑1794), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999.

46  Hébert multiplie les appels aux armes, incitant les faubourgs à s’en prendre à « la canaille » (no 106, janvier 1792), à venger le 17 juillet, à agir violemment contre les prêtres pour le retour de la paix (no 121, avril 1792).

47  No 709,19 juillet 1791.

48  No 899, 26 janvier 1792.

49  No 1051, 26 juin 1792.

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References

Bibliographical reference

Aurélie Neusy, “Opinions et réflexions sur la loi martiale dans la presse et les pamphlets (1789‑1792)”Annales historiques de la Révolution française, 360 | 2010, 27-48.

Electronic reference

Aurélie Neusy, “Opinions et réflexions sur la loi martiale dans la presse et les pamphlets (1789‑1792)”Annales historiques de la Révolution française [Online], 360 | avril-juin 2010, Online since 01 June 2013, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/ahrf/11639; DOI: https://doi.org/10.4000/ahrf.11639

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