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Échos révolutionnaires

La terreur dans la loi. À propos de la collection Baudouin

Jean-Clément Martin
p. 97-109

Texte intégral

  • 1 Voir http://artfl-project.uchicago.edu/content/baudouin-collection-test-page. Le site accessible en (...)
  • 2 Colloque ANR « RevLoi »: « La loi en Révolution. Fonder l'ordre et établir la norme » (Pierrefitte- (...)
  • 3 L’édition des lois postérieures est suspendue, fin 2013, à l’obtention d’un soutien financier.
  • 4 La définition de la loi pendant la période révolutionnaire est une question très controversée et ou (...)
  • 5 Pour mémoire, nous avions, Anne Simonin, Denis Peschanski, au titre du CNRS, et moi-même, rencontré (...)

1La mise en ligne de la collection Baudouin constitue un événement dont l’importance doit être relevée1. Présentée au cours d’un colloque international2 en septembre 2013 aux Archives nationales, cette édition numérique donne aux chercheurs la possibilité de suivre au jour le jour les 20 000 lois, décrets, proclamations adoptés ou discutés par les assemblées de la période révolutionnaire entre 1789 et 17953, tels qu’ils ont été publiés par François-Jean Baudouin (1759-1835) l’imprimeur officiel des assemblées révolutionnaires4. Cette collection est d’une grande rareté, puisqu’il n’en existe que deux exemplaires complets en France : l’un divisé entre la Bibliothèque Nationale de France et la Bibliothèque de l’Arsenal ; l’autre appartenant à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. La numérisation s’est faite en collaboration entre l’Université de Paris I, l’Institut d’Histoire de la Révolution Française (IHRF), l’Université de Pennsylvanie et l’Université de Chicago (ARTFL, The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language). L’impulsion est venue d’Anne Simonin, directrice de recherches au CNRS, actuellement directrice de la Maison française d’Oxford5 qui a trouvé auprès de Pierre Serna, directeur de l’IHRF, un accueil enthousiaste et un partenaire actif. Le financement a été assuré par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR RevLoi).

  • 6 Voir notre Violence et Révolution, Seuil, 2006, notamment p. 186 sq. Annie Jourdan, « Les discours (...)

2Pour le chercheur, l’accès au texte numérisé peut se faire d’abord par l’emploi de mots-clés et surtout permet de les situer dans le corps même des lois et décrets. Les possibilités d’investigation sont à l’évidence considérables, si bien que, là comme ailleurs, un apprentissage est indispensable. L’objectif des pages qui suivent est modeste : montrer l’intérêt de la source, en recourant à une recherche simple autour d’un seul mot-clé, « terreur ». Mais les enjeux historiques sont beaucoup plus lourds. En effet, alors que toute l’historiographie discute sans discontinuer de l’époque dite de « la Terreur », il n’est pas sans importance de savoir comment les législateurs, de 1789 à 1795, ont employé le mot, en en modifiant l’usage et sans jamais inscrire un quelconque système de terreur dans l’ordre juridique, sauf quand, à partir de 1794, pour justifier l’exécution de Robespierre, les législateurs usent et abusent de la dénonciation du règne de la Terreur. Même si la démonstration en a été faite par ailleurs et confirmée récemment par l’enquête parallèle d’Annie Jourdan6, il ne semble pas inutile, en recourant aux textes « officiels » de la collection Baudouin de revenir sur ce curieux épisode qui est central dans notre histoire nationale, « la terreur » révolutionnaire introuvable dans la loi, sauf quand les thermidoriens s’en emparent.

3Avec une approche aussi sommaire, il ne s’agit que de recenser les 52 occurrences comptabilisées dans le corpus sans aller plus loin dans l’élaboration de l’enquête. Leur répartition selon les années est la suivante :

  • 1789 : 1

  • 1790 : 2

  • 1791 : 1

  • 1792 : 5 (dans 2 textes)

  • 1793 : 8 (dans 6 textes)

  • 1794 : 5

  • 1795 : 30 (dans 6 textes).

4Le mot : « terreur » entre donc bien dans l’usage à partir de 1792 et surtout 1793, reste à savoir précisément pourquoi. Relevons, avant d’aller plus loin, l’ambiguïté du mot telle que le Dictionnaire critique de la langue française de Jean-François Féraud, (citation incluse dans la base de données) la rappelle en 1787-1788. La terreur est une épouvante, une grande crainte, mais le mot est parfois utilisé pour désigner ce qui imprime la terreur, comme l’on dit d’un « juge sévère qu’il est la terreur des scélérats ».

5Dans cette perspective, les rares emplois des premières années de la Révolution ne recèlent aucune surprise. Le 6 octobre 1789, les députés « à l’Assemblée Nationale suspendent, quelques instants, leurs travaux, pour mettre en garde « leurs Commettans » contre de nouveaux dangers. Constatant qu’« une grande révolution, dont le projet nous eût paru chimérique il y a peu de mois, s’est opérée au milieu de nous. Accélérée par des circonstances incalculables, elle a entraîné la subversion soudaine de l’ancien système », ils dénoncent à l’avance les débordements qui sèmeraient « la terreur ou la douleur aux portes de toutes les familles » concluant que « ce n’est point dans ce renversement que de barbares égoïstes jouiraient en paix de leurs coupables refus à la Patrie ! ». Cette crainte s’exprime directement le 3 juin 1790 dans le « Décret contre les brigandages commis dans les Départemens du Cher, de la Nièvre, de l’Allier & de la Corrèze » qui répandent « partout la terreur ».

6L’ambiguïté du mot « terreur » est perceptible dans le « décret relatif à l’insubordination de la Garnison de Nancy » du 16 août 1790. L’assemblée assure qu’il faut « tranquilliser les bons Citoyens, satisfaire à la juste indignation des braves Militaires qui ont vu avec horreur la conduite de leurs indignes camarades, enfin éclairer & retenir par une terreur salutaire ceux que l’erreur ou la faiblesse a fait condescendre aux suggestions d’hommes criminels ». L’éclat des supplices, commun sous la monarchie, peut donc être revendiqué pour rétablir l’ordre, expliquant le conflit d’interprétations à propos de la terreur, illustré par le « décret relatif à la déclaration du Roi adressée à tous les Français, à sa sortie de Paris », le 21 juin 1791. Dans cette publication, que la majorité des députés oubliera tactiquement quelques semaines plus tard pour insister sur l’enlèvement du roi, Louis XVI dénonçait la désorganisation de l’État et de l’armée, celle-ci devenant « alors la terreur et le fléau » du pays.

7La terreur peut-elle devenir un moyen de gouverner ? C’est ce que laisse penser le « décret relatif au discours du Ministre de la Guerre sur l’état des frontières… » du 11 janvier 1792, lorsque celui-ci, Narbonne, assure ne pas vouloir recourir à « aucun genre de terreur » pour faire pression sur l’Assemblée, justifiant ses propos rassurants. Dans tous les cas, l’emploi de la terreur est condamnable, ce qu’illustre le « décret relatif à l’emprunt fait à Gênes pour le duc des Deux-Ponts » du 16 février 1792. L’Assemblée récuse les préparatifs belliqueux des émigrés rassemblés sur les frontières et s’appuyant sur les « honteuses passions de la terreur religieuse ». C’est contre eux que la « déclaration pour accélérer les travaux du camp sous les murs de Paris » du 17 septembre 1792 mobilise les Parisiens pour qu’ils ne s’abandonnent pas à « une terreur […] indigne de [leur] courage ». Cette évocation de la terreur, moyen inacceptable pour gouverner et sentiment indigne à éprouver pour un républicain, se retrouve dans la « déclaration sur l’inviolabilité des Représentants de la Nation » émise, le 6 octobre 1792, un mois après les massacres bien connus. Les députés rassemblent dans la même condamnation les « ennemis intérieurs » et les « tyrans coalisés » coupables de vouloir « répandre la terreur dans les Départements » en interdisant la réunion de la Convention nationale. En invoquant le respect des lois, des personnes et des propriétés, les députés prennent parti clairement contre la Commune insurrectionnelle avec laquelle ils s’affrontent pour garder la légitimité du pouvoir.

8C’est dans ce registre de la concurrence que les occurrences suivantes de la terreur s’inscrivent. Le 5 avril 1793, dans « l’adresse à l’armée Belgique » (sic), les conventionnels dévoilent la trahison du général Dumouriez et appellent à sa punition, comme à celle de tous les traîtres. Le discours est sans équivoque : « Soldats français, s’il pouvait y avoir parmi vous des hommes qui ne restassent pas fidèles par l’horreur de la trahison, qu’ils apprennent du moins à l’être par la terreur du châtiment. » avant de rappeler que les militaires « ne [sont] que l’avant-garde de la nation » dûment représentée par la Convention. Celle-ci, ou ce qu’il en reste après l’exclusion des « girondins » le 31 mai, assure le 2 juin 1793 dans une « proclamation de la Convention nationale » que « les sections d’une ville qui s’est insurgée deux fois » (1789 et 1792) viennent de se lever encore, mais en mettant « toutes les personnes et toutes les propriétés sous la sauvegarde de tous les bons républicains », si bien que « le tocsin et le canon d’alarme ont retenti, du moins aucun trouble, aucune terreur n’ont été répandus ; le bruit des ateliers n’a point été interrompu, et le cours des affaires a été le même. » La journée a pu inspirer « un instant des inquiétudes », mais « tous ses résultats ont été heureux ». La terreur est bien canalisée, au service de la nation et sous le contrôle des députés, comme l’assure le décret qui prononce la peine de mort contre tout individu qui, dans les armées françaises, serait convaincu d’avoir mis sous les caissons d’artillerie des mèches artificielles pour produite une explosion ». La longueur du titre illustre la volonté de circonscrire exactement le groupe visé, accusé d’aider les ennemis et de « répandre la terreur dans l’armée de la République ». Le châtiment est logiquement « la peine de mort portée par loi », comme pour les « malveillants apostés sur les routes pour semer des bruits alarmans » et « la terreur », et qui sont visés par le décret du 5 août 1793.

9Avec le décret du 9 août 1793, qui « ordonne l’impression & la distribution du rapport fait par la commission chargée de recueillir & réunir les procès-verbaux d’acceptation de la Constitution » la Convention justifie sa légitimité venue de tout le pays, à l’exception de la Corse. Mais l’essentiel de ce décret tient à cette incise qui assure que si Paris est « cette étonnante ville, berceau de la liberté, [qui] sera toujours la terreur des méchans », elle n’a pas porté atteinte à la représentation nationale et que ses délégués doivent être accueillis fraternellement dans tout le pays au nom des mots d’ordre « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, UNITÉ, INDIVISIBILITÉ DE LA RÉPUBLIQUE » (sic). Notons en passant que, pour les Conventionnels, le « département de la Vendée […] n’est pas entièrement gangréné ; les patriotes, échappés à la fureur des brigands, se sont ralliés. Votre commission a connaissance que vingt-neuf assemblées primaires y ont eu lieu ; elles ont voté, à l’unanimité, l’acceptation de la Constitution : leurs envoyés sont dans cette enceinte ».

10Dans l’été 1793, les emplois de « terreur » demeurent limités. Le 16 août 1793, la terreur, rattachée à la Contre-Révolution, est condamnée par le « Décret concernant un couplet de chanson chanté dans le canton de Rosoy, au moment du brûlement des titres féodaux » qui approuve une fête où furent chantés ses vers, sur l’air de Allons, Enfans de la Patrie, etc. : « Livrons aux dévorantes flammes / Cette bannière du malheur ; / Depuis trop longtemps dans nos âmes, / Elle avait jeté la terreur (bis.) / Que ces restes de l’esclavage / Soient anéantis pour jamais, / Et n’insultent plus désormais / À notre héroïque courage. » Le 15 octobre 1793 (24 vendémiaire an II) les députés félicitent le « capitaine des Pionniers, Rusca, homme d’un rare courage et d’une active surveillance, la terreur des Barbets, dont la tête est à prix par le tyran piémontais [et qui] fait don à la patrie de 50 liv. par mois pendant tout le temps de la guerre », mention qui figure dans le « Décret qui change le nom du fort de Monaco en celui du fort d’Hercule. » Entre-temps, aucune mention de « terreur » n’est apparue. Ainsi la journée du 5 septembre 1793, considérée comme le moment pendant lequel la « terreur » aurait été « mise à l’ordre du jour » demeure inaperçue.

11Reste que les ambiguïtés du mot se déploient ainsi dans toute leur étendue : Rusca inspirait la terreur aux Barbets, d’autres « représentans [dont Robespierre jeune] pénètrent au travers des contrées rebelles du Midi, échappent avec peine à la fureur des traîtres, sauvent l’armée française livrée par des chefs perfides, & reportent la terreur & la fuite aux satellites des tyrans de l’Autriche, de l’Espagne & du Piémont » comme l’indique le décret composite du 5 décembre 1793 (15 frimaire an II) intitulé « Décret portant que l’adresse en forme de réponse aux manifestes des rois coalisés contre la République, & le discours du rapporteur, seront imprimés, traduits en toutes langues, envoyés à tous les départemens. »

12À l’évidence la « terreur », sans la vertu est-on tenté d’ajouter, est bel et bien rejetée par les comités, puisque le 9 février 1794 (21 pluviôse an II) le « Décret portant que Pierre Gravelais et ses deux complices, mentionnés dans le mémoire du tribunal criminel du département de la Creuse, seront incessamment traduits au tribunal révolutionnaire » envoie ledit Gravelais à la guillotine notamment parce qu’il « s’est arrogé le pouvoir judiciaire, en citant devant lui les citoyens à qui il en voulait, et en rendant contre eux des jugements que la terreur dont il s’était environné faisait exécuter avec empressement malgré leur rigueur et leur injustice ». Les comités de gouvernement règlent ainsi leur compte aux empiétements sur leur pouvoir effectués par les sans-culottes, comme le confirme le « Décret contenant une proclamation de la Convention au peuple français » du 22 mars 1794 (2 germinal an II) dénonçant la conspiration qu’ils viennent d’anéantir. Ce complot aurait préparé le « plan d’une contre-révolution sanglante » qui voulait supprimer la représentation nationale. Les députés ont ainsi supprimé les risques de désordre et empêché que « toutes les propriétés [soient] incertaines, la vie de chacun menacée, et [que] la terreur ou les larmes [soient] dans toutes les familles ».

13Du printemps à l’été 1794, la collection Baudouin ne recèle aucune autre mention de « terreur » qui réapparaît le 5 août 1794 (18 thermidor an II), donc après l’exécution de Robespierre, avec le « Décret qui renvoie au comité de salut public la dénonciation de différens arrêtés de Joseph Lebon ». Parmi les accusations contre celui qui est connu comme proche de Robespierre, figure celle qui assure que « Joseph Lebon, en partant d’Arras, primidi onze de ce mois, a dit qu’il reviendrait sous six jours ; et pour maintenir la terreur a l’ordre du jour, il a fait laisser la guillotine toujours plantée ». La formule célèbre de « mise à l’ordre du jour de la terreur », qui avait été introuvable jusque-là, entre enfin dans la loi ! Mais il ne s’agit bien que d’un emploi polémique, destiné à justifier l’invention de cette « terreur » imputée à Robespierre par ceux-là même qui l’ont envoyé à la mort, en faisant oublier qu’ils avaient d’une part participé à la conduite politique de l’état d’exception qui avait prévalu, et qu’ils n’avaient pas voulu, pas plus que Robespierre, assimiler à une quelconque politique de terreur.

14Mais le besoin de justifier le coup d’État du 9 Thermidor légitime ce renversement, ce que la suite des occurrences du mot « terreur » dans la collection Baudouin confirme fortement. Le 10 octobre 1794, le « Décret qui charge le comité de législation de procéder à la réorganisation de la commune de Livry » répond à la demande de la société populaire du lieu pour réprimer « les continuateurs de Robespierre [qui] élèvent la voix et appellent le système de terreur pour comprimer ce qu’ils appellent des traîtres et des aristocrates ». Le 15 novembre 1794 (25 brumaire an III) le « Décret relatif à la pétition de Henri Moigenot » réhabilite un bon citoyen victime de « la terreur des dominateurs » qui l’avaient condamné à une amende le 4 thermidor précédent. L’invention thermidorienne de la « terreur » est bel et bien attestée dans la collection Baudouin.

15Par la suite, de nouveaux textes enfoncent le clou. L’« Adresse au peuple français. Du 13 germinal » sur les événements du 12 (1er avril 1795), commençant par « lorsque la convention nationale déclare qu’elle a été opprimée, c’est annoncer au peuple français qu’elle ne l’est plus », explique pourquoi la Convention a réprimé « une poignée de factieux ». Ils interceptaient par « la terreur » les approvisionnements et traitaient l’assemblée de « faction thermidorienne » alors qu’elle avait su « renverser les échafauds & les bastilles de la terreur, pour lui substituer l’invincible puissance de la justice & de la sagesse ». La Convention fait ainsi ressortir les « subsistances enfouies par la terreur » et garantit de lutter contre les « anciens tyrans de la France, ou les échafauds de la terreur ». Dans la foulée, est publié le « Décret qui rapporte le décret du 27 mars 1793, qui met hors de la loi tous les ennemis de la révolution, & celui du 23 ventôse de l’an 2, qui ordonne de regarder & punir comme leurs complices tous ceux qui les ont recelés, & c. Du 22 germinal ». L’attendu est bref et concis : « Considérant que le décret du 27 mars 1793, qui, dans une disposition vague & nullement précisée, met hors de la loi tous les ennemis de la révolution, fut un des moyens que la tyrannie employa pour établir son empire par la terreur », ce décret et celui du 23 ventôse sont abrogés et tous les jugements pris sous leur motif annulés tandis que les individus condamnés sous leur titre sont réhabilités.

16La lutte continue cependant contre les sans-culottes, comme en témoigne le « Décret relatif à des mensonges & des calomnies que des terroristes conspirateurs répandent dans Paris, & proclamation à ce sujet. Du 2 prairial ». La Convention rappelle aux « Citoyens de Paris, [que] c’est encore la disette, la terreur & la tyrannie que veulent vous donner les hommes qui vous poussent à faire un nouveau 31 mai ». Elle invoque la mort du représentant Féraud en ces termes : « c’est la tête d’un de leurs collègues qu’on a promenée sous leurs yeux ; & le premier usage qu’ils ont fait de leur liberté reconquise, a été d’anéantir les décrets de terreur qu’on avait essayé de leur arracher sous la puissance de cinq cents baïonnettes suspendues sur leurs têtes », avant d’assurer qu’elle garantira « aux satellites du brigandage, aux amis de la terreur, aux secrets partisans de la royauté, leur châtiment ; & à vous le maintien de vos propriétés, la sûreté de vos personnes, & la liberté ».

17L’habitude est prise, comme en témoigne le « Décret qui ordonne l’impression d’un rapport relatif à un nouveau traité avec la Prusse, l’envoi aux départemens, aux armées & l’affiche dans Paris ». Il commence par rappeler que « les principes de justice & d’humanité que vous avez fait succéder à un règne de terreur & de sang, continuent d’inspirer aux gouvernements étrangers cette heureuse confiance qui aplanit tous les obstacles, qui conduit avec facilité au but que nous devons tous désirer ». La « Proclamation de la convention nationale aux marins & soldats embarqués sur la flotte de Toulon ; & décret qui ordonne qu’elle sera envoyée dans tous les ports & à toutes les parties de l’armée navale. Du 10 prairial » réhabilite les victimes des « rebelles, [qui] dans leur délire coupable, [veulent] rétablir le trône de la terreur, organiser le pillage, charger de fers les bons citoyens, relever les échafauds, innonder la république de sang ». Le « Décret qui casse & annulle un jugement rendu le 7 nivose de l’an deuxième par le tribunal révolutionnaire établi à Strasbourg, contre Michel Schaüer & Marguerite-Suzanne Schaüer, sa fille, & c., ordonne que Teterel, Mainoni & Wolf, juges qui ont rendu ledit jugement, seront traduits devant le tribunal criminel du département du Bas-Rhin. Du 22 prairial » rappelle le passage de Lebas et Saint-Just en Alsace et leur jugement qui devait « servir de terreur aux contre-révolutionnaires & aux agioteurs ».

18D’autres condamnations du « système de terreur » suivent. Le « Décret qui renvoie au comité de législation une pétition des citoyens de la commune de Nantes, qui demandent la liberté du représentant du peuple Lindet. Du premier thermidor » rappelle « le règne de la terreur » ; le « Décret de renvoi au comité de salut public, relatif au citoyen Fontenay, officier de génie. Du 10 fructidor », et le « Décret portant que la somme de 100 000 livres, remise par les enfans du citoyen Legrix père, négociant à Bordeaux, au receveur-général des contributions du département du Bec-d'Ambès, le 14 floréal an II, sera restituée audit Legrix par le receveur-général de ce département. Du 28 fructidor » réhabilitent d’autres victimes de la « terreur ».

19Enfin, trois grandes proclamations achèvent de fixer le sens de l’histoire en s’en prenant aux royalistes qui accusent les thermidoriens de vouloir revenir à la terreur. Le 25 messidor an III, un « Décret […] ordonne l’insertion au bulletin, & l’affiche dans Paris, d’un rapport fait par le représentant du peuple Bailleul, au nom du comité de sûreté générale, pour démentir des bruits répandus par la malveillance » dans Paris et qui assurent que les « comités de salut public & de sûreté générale s’étaient réunis pour délibérer si on ne rétablirait pas le système de la terreur, & que deux voix seulement s’étaient élevées contre. » Le 1er thermidor, Boissy d’Anglas prononce un « Discours […] relatif à la situation de Paris » dans lequel il commence par rappeler qu’« Il y a plusieurs jours que l’on répandait dans le public que la convention voulait remettre la terreur à l’ordre du jour, que c’était l’avis de ses comités de gouvernement, & qu’incessamment la tyrannie, détruite au 9 thermidor, renaîtrait dans de nouvelles mains » avant de dire que la Convention ne veut pas « rétablir la terreur » et que les citoyens de Paris sont opposés autant aux « provocateurs de la royauté » qu’aux « soutiens de la terreur ».

20La Convention revient encore sur la question dans une longue « « Proclamation » assurant qu’elle « n’a point brisé les échafauds de la terreur pour relever un trône » et qu’elle ne voulait pas « rétablir l’empire de la terreur et ramener l’anarchie ». La terreur n’étant que « le régime de l’arbitraire & l’empire de la violence ». Le 1er thermidor, le « Décret qui ordonne l’impression, l’insertion au, bulletin, l’affiche dans Paris, & l’envoi aux départemens & aux armées, d’un rapport fait au nom du comité de sûreté générale, sur des troubles qui se sont élevés à Paris » reprend le rapport de Delaunay sur les événements du 30 messidor pour rejeter encore le système de Terreur de Robespierre, avant la « Proclamation » du 13 vendémiaire.

21« LA CONVENTION NATIONALE AU PEUPLE FRANÇAIS », qui revient encore sur ces accusations de « relever les échafauds de la terreur » et le grand rapport de Merlin de Douai, au « nom des comités de salut public & de la sûreté générale, sur les évènements des 11, 12 13 & 14 vendémiaire de l’an quatrième de la république française ; par PH.-ANT. MERLIN (de Douai) » du 14 vendémiaire an IV. Organisant dans un long récit l’histoire de la récente victoire contre les royalistes, Merlin peut se vanter en passant d’avoir lutté contre « la terreur » et l’anarchie.

22Ce simple relevé des occurrences de « terreur » permet donc de faire ce récit, sans doute minimaliste et répétitif, de la façon dont la Révolution française s’est emparée du mot « terreur » et l’a transformé quand à partir de Thermidor an II, la mort de Robespierre, elle a relu tout ce qui avait eu lieu auparavant pour qualifier de « terreur » des événements, sans doute « terribles », mais qui n’avaient nullement été pris dans un système législatif quelconque. Notre imaginaire national aura été imprégné de cette mutation qui fait oublier l’indécision du mot et le coup de force politique. Les citations tirées des textes de la collection Baudouin, irrécusables, devraient obliger l’historiographie à imaginer un autre récit pour parler des premières années de la Révolution en évitant de reprendre à son compte, sans en tirer les conséquences, l’invention thermidorienne.

23En témoigne la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française, de 1798, dont la notice mise en ligne également donne cette définition pour « TERREUR. s. fém. Émotion causée dans l’âme par l’image d’un grand mal ou d’un grand péril ; épouvante, grande crainte. Jeter la terreur parmi les ennemis. Répandre la terreur par tous les lieux où l’on passe. Remplir de terreur. Faire régner la terreur. Il portait la terreur partout. En parlant d’Un conquérant, on dit, qu’Il remplit tout de la terreur de son nom, pour, Son nom imprime la terreur partout. En parlant d’Un grand Capitaine, on dit, qu’Il est la terreur des ennemis ; et d’Un Juge sévère, qu’Il est la terreur des coupables. On appelle Terreur panique, Une terreur subite, dont on est troublé sans sujet et sans fondement. Il lui prit une terreur panique. Il se répandit une terreur panique dans l’armée. » Finalement, « la Terreur » telle que les maîtres du pays voulaient appeler les années 1793-1794 n’avait pas été retenue par les rédacteurs.

24Il est difficile de trouver preuve plus simple que ces textes. Il faut espérer que l’écriture de l’histoire les intégrera.

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Annexe

Liste des occurrences avec la référence des volumes (v)

1. v1 (bib : p.116) ce de tous les individus menacée, la terreur ou la douleur aux portes de toutes les fa

2. v3 (bib : p.12) s subsistances, répandent par-tout la terreur, menacent même la vie des Citoyens, amen

3. v5 (bib : p.195) ades, enfin éclairer retenir par une terreur salutaire ceux que l’erreur ou la foibles

4. v15 (bib : p.304) d’un État, elle en devient alors la terreur le fléau. Combien les Soldats Français,

5. v27 (bib : p.59) d’y ajouter l’appui d’aucun genre de terreur. Messieurs, il m’est pénible sans doute

6. v27 (bib : p.250) toutes les honteuses passions de la terreur religieuse, tous les sentimens féroces d

7. v32 (bib : p.1000), vous avez à vous défendre, d’une terreur qui seroit indigne de votre courage, d’un

8. v32 (bib : p.1000) e qui pourroit devenir funeste. La terreur en exagérant les dangers, trop de confia

9. v32 (bib : p.1018) t de meurtres que pour répandre la terreur dans les Départemens, éteindre l’esprit

10. v36 (bib : p.32) apprennent du moins à l’être par la terreur du châtiment. Vous n’êtes que l’avant-g

11. v38 (bib : p.3) enti, du moins aucun trouble, aucune terreur n’ont été répandus ; le bruit des ateli

12. v39 (bib : p.273) e signal aux ennemis à répandre la terreur dans l’armée de la République, sera sou

13. v40 (bib : p.35) postés sur les routes pour semer la terreur répandre les bruits les plus alarmans su

14. v40 (bib : p.67) eau de la liberté, sera toujours la terreur des méchans. Engagez ses habitans, une f

15. v40 (bib : p.153) dans nos ames, Elle avoit jeté la terreur. bis. Que ces restes de l’esclavage Soie

16. v42 (bib : p.216) e et d’une active surveillance, la terreur des Barbets, dont la tête est à prix pa

17. v44 (bib : p.153) r des chefs perfides, reportent la terreur la fuite aux satellites des tyrans de l’A

18. v46 (bib : p.171) dant contr’eux des jugemens que la terreur dont il s’étoit environné faisoit exéc

19. v48 (bib : p.13) es, la vie de chacun menacée, et la terreur ou les larmes dans toutes les familles, q

20. v52 (bib : p.124) us six jours ; et pour maintenir la terreur a l’ordre du jour, il a fait laisser la g

21. v54 (bib : p.119) la voix et appellent le systême de terreur pour comprimer ce qu’ils appellent des tr

22. v55 (bib : p.173) ment, arraché par la crainte et la terreur des dominateurs, infame un bon citoyen, e

23. v60 (bib : p.53) é les échafauds les bastilles de la terreur, pour lui substituer l’invincible puissan

24. v60 (bib : p.53) s alarmantes, interceptoient par la terreur les approvisionnemens qu’avoit obtenus la

25. v60 (bib : p.55) rt ces subsistances enfouies par la terreur, que les besoins appellent sur les march

26. v60 (bib : p.56) e la France, ou les échafauds de la terreur. Décret qui ordonne l’impression l’affic

27. v60 (bib : p.138) oya pour établir son empire par la terreur ; Que ce décret, s’il pouvoit subsister,

28. v62 (bib : p.14) Paris, c’est encore la disette, la terreur la tyrannie que veulent vous donner les h

29. v62 (bib : p.14) se, a été d’anéantir les décrets de terreur qu’on avoit essayé de leur arracher sous

30. v62 (bib : p.14) lites du brigandage, aux amis de la terreur, aux secrets partisans de la royauté, le

31. v62 (bib : p.25) us avez fait succéder à un règne de terreur de sang, continuent d’inspirer aux gouver

32. v62 (bib : p.73) e coupable, rétablir le trône de la terreur, organiser le pillage, charger de fers le

33. v62 (bib : p.157) jugemens criminels, pour servir de terreur aux contre-révolutionnaires aux agioteur

34. v63 (bib : p.188) e rétabliroit pas le systême de la terreur, que deux voix seulement s’étoient élev

35. v63 (bib : p.235)'enceinte du Palais-National, 219. Terreur, (Rapport de Bailleul pour démentir les

36. v64 (bib : p.3) ue la convention vouloit remettre la terreur à l’ordre du jour, que c’étoit l’avis d

37. v64 (bib : p.4) on, vous ne voulez point rétablir la terreur ; non, vos comités de gouvernement ne le

38. v64 (bib : p.5) urs de la royauté des soutiens de la terreur, ils sauront s’affranchir également des

39. v64 (bib : p.6) n’a point brisé les échafauds de la terreur pour relever un trône : elle a voulu serv

40. v64 (bib : p.6)'elle alloit rétablir l’empire de la terreur ramener l’anarchie ; des hommes profondém

41. v64 (bib : p.6), volonté générale, Qu’est-ce que la terreur, si ce n’est le régime de l’arbitraire l

42. v64 (bib : p.8) ue vos intentions sot de rétablir la terreur. Le systême de terreur est englouti avec

43. v64 (bib : p.8) e rétablir la terreur. Le systême de terreur est englouti avec Robespierre ses complic

44. v64 (bib : p.9) tion nationale veut faire revivre la terreur. L’hymne du réveil du peuple est l’effro

45. v64 (bib : p.11) révolutionnaire sous le règne de la terreur, demandent la liberté du représentant d

46. v64 (bib : p.163) que la convention veut remettre la terreur à l’ordre du jour, 3. Boone (pierre) ray

47. v64 (bib : p.175) 5 septembre 1792, contre lui, 50. Terreur. Discours de Boissy, pour repousser les b

48. v64 (bib : p.176) que la convention veut remettre la terreur à l’ordre du jour, 3. Proclamation de la

49. v65 (bib : p.133) persécution pendant le règne de la terreur, n’a été que réintégré dans le grade

50. v65 (bib : p.263) demment un sacrifice énorme que la terreur leur avoit arraché pour racheter la libe

51. v66 (bib : p.106) ulions relever les échafauds de la terreur. Non, jamais, jamais l’affreux régime de

52. v66 (bib : p.113) certes, n’a été organise ni par la terreur ni par l’anarchie. II eût été impossib

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Notes

1 Voir http://artfl-project.uchicago.edu/content/baudouin-collection-test-page. Le site accessible en janvier 2014 est un site provisoire. Depuis mars 2014, est ouvert un site internet « Décrets et Lois 1789-1795 : Collection Baudouin », site où sont accessibles les 67 volumes de la collection Baudouin corrigés. Seul ce site permettra de faire une recherche par mots exhaustive. Toujours en retard, et parfois de plusieurs mois, sur le rythme de l’Assemblée, Baudouin n’avait pas le temps de faire corriger le texte des décrets imprimés par lui, non plus que les tables chronologiques confectionnées par lui. Il a donc fallu attendre l’ANR RevLoi et le XXIe siècle pour permettre aux chercheurs et aux citoyens d’avoir accès au texte exact de la loi révolutionnaire. La méthode de correction adoptée a, par un système de « tag », sauvegardé à la fois l’orthographe originale et les fautes de l’époque, tout en rectifiant les erreurs repérées. Une « gazette » collationnant l’orthographe multiple des noms propres et des noms communs sera mise à la disposition du public sur le site qui ouvrira en mars 2014.

2 Colloque ANR « RevLoi »: « La loi en Révolution. Fonder l'ordre et établir la norme » (Pierrefitte-sur-Seine /Université Paris 1, les 12, 13 et 14 septembre 2013), Archives nationales, IHRF, IRICE (CNRS, Université de Paris I et de Paris IV) avec la collaboration du Groupe de Sociologie Morale et Politique (Institut Marcel Mauss, EHESS) et de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Responsables : Yann-Arzel Durelle-Marc ; Jean-Philippe Heurtin ; Yann Potin ; Pierre Serna ; Martine Sin Blima-Barru

3 L’édition des lois postérieures est suspendue, fin 2013, à l’obtention d’un soutien financier.

4 La définition de la loi pendant la période révolutionnaire est une question très controversée et ouverte, qui ne peut pas être abordée ici. Sur l’entreprise de constitution d’un corpus précis de « lois révolutionnaires » la thèse de Samuel Marlot, Les lois révolutionnaires 11 août 1792- 22 prairial an II, la codification du salut public, thèse droit, Université Panthéon-Assas, Paris II, sous la direction de Frédéric Bluche, 12 novembre 2009 ne permet pas de statuer définitivement. Sur ce point, voire notre Nouvelle Histoire de la Révolution française, Perrin, 2012, chapitre 16, p. 405-408.

5 Pour mémoire, nous avions, Anne Simonin, Denis Peschanski, au titre du CNRS, et moi-même, rencontré le conservateur général de la bibliothèque de l’Assemblée Nationale.

6 Voir notre Violence et Révolution, Seuil, 2006, notamment p. 186 sq. Annie Jourdan, « Les discours de la terreur à l’époque révolutionnaire (1776-1789) : Étude comparative sur une notion ambiguë », French Historical Studies, 2013, vol 36. 1, p. 51-81.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Clément Martin, « La terreur dans la loi. À propos de la collection Baudouin »Annales historiques de la Révolution française, 378 | 2014, 97-109.

Référence électronique

Jean-Clément Martin, « La terreur dans la loi. À propos de la collection Baudouin »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 378 | octobre-décembre 2014, mis en ligne le 01 décembre 2014, consulté le 16 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/13371 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.13371

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Auteur

Jean-Clément Martin

IHRF – Paris 1
jean-clement.martin@orange.fr

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