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Comptes rendus

Jacqueline Lucienne LAFON, La Révolution française face au système judiciaire d'Ancien Régime, préface de François Monnier, Genève, Paris, Droz, 2001, 464 p.

Émile Ducoudray
p. 148-151

Texte intégral

1C'est un livre important que J. Lafon vient de publier. Son mérite est d'autant plus grand que la période de transition entre le système judiciaire d'Ancien Régime et sa réorganisation radicale n'a guère retenu l'attention des historiens. L'auteur s'est efforcé de répondre à un certain nombre de questions essentielles : Comment la Révolution a-t-elle mis un terme au système judiciaire d'Ancien Régime ? Comment a-t-elle assuré le cours de la justice et réalisé la transition avec les nouveaux tribunaux ? Comment a-t-elle liquidé les anciens offices et respecté le droit de propriété ? Quels sont les principes judiciaires nouveaux qu'elle a su mettre en place ? Devant l'immensité des sources et leur dispersion il fallait faire des choix. L'auteur s'est attaché surtout à la capitale (d'où pouvaient venir d'ailleurs les plus grandes difficultés) en étudiant la fin d'une juridiction inférieure de droit commun, le Châtelet, et celle d'une cour souveraine, le Parlement de Paris dont le ressort, il est vrai, s'étendait à un tiers du royaume. Afin d'établir des comparaisons, elle a pratiqué des sondages dans les « papiers » des parlements et des cours souveraines de province. Le Châtelet qui s'était toujours limité à son rôle de justice et police n'encourait aucune suspicion de la part des constituants. Il continua donc ses activités traditionnelles jusqu'à sa disparition en janvier 1791. L'Assemblée lui attribua même, pour l'ensemble du royaume, la compétence des procès pour crimes de lèse-Nation (37 affaires répertoriées) jusqu'au 25 octobre 1790. Il en fut tout autrement pour le Parlement, considéré comme un pouvoir d'opposition, usurpateur de prérogatives politiques. L'Assemblée interdit sa rentrée solennelle et prorogea sa chambre de vacations jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux. J. Lafon étudie minutieusement l'activité, au civil et au criminel, de cette chambre qui s'efforça de retrouver le rythme de fonctionnement normal d'un Parlement et d'assimiler les règles nouvelles en matière criminelle. Pourtant les choses n'étaient pas simples. L'ordonnance criminelle de 1670 était contestée dans l'opinion éclairée et même dans les milieux judiciaires, mais au début de la Révolution, la tentative de réforme de Lamoignon ayant échoué, elle était toujours en vigueur. Elle le resta jusqu'au décret des 16-29 septembre 1791 qui l'abrogea et réorganisa la procédure criminelle. Dans l'intervalle il y eut donc une législation transitoire qui fut un délicat dosage des règles anciennes et nouvelles, en particulier pour l'aménagement de la publicité des débats, le rôle des notables-adjoints pendant l'instruction, la nomination d'un conseil auprès de l'accusé et sa présence lors de l'instruction et à l'audience. À partir de l'analyse des dossiers d'instruction et des pièces de procédure, J. Lafon montre que, dans l'ensemble, les magistrats se plièrent aux exigences de la nouvelle législation, même si des annulations de procédure furent prononcées, dans la suite, par les nouveaux tribunaux. Il est vrai que, pendant cette période, l'Assemblée se montra vigilante. Elle avait posé des principes fondamentaux dont celui de la séparation des pouvoirs et, de fait, son comité de judicature n'intervint pas dans le déroulement de la justice. Mais la bourgeoisie révolutionnaire n'était pas disposée à pratiquer l'angélisme et à s'empêtrer dans le légalisme. Quand les parlements de Pau et de Toulouse poursuivirent et condamnèrent des libraires ou des officiers municipaux « patriotes », l'Assemblée n'hésita pas à casser le jugement ou la procédure.

2Les juridictions d'Ancien Régime cessèrent leur activité le 30 septembre 1790 pour les parlements de province, le 14 octobre suivant pour celui de Paris et les cours supérieures provisoires de Rennes et de Dijon, le 24 janvier 1791 pour les autres juridictions dont le Châtelet de Paris. Les chapitres que J. Lafon consacré à l'installation et au travail des nouveaux tribunaux parisiens méritent une attention particulière. Patiemment et scrupuleusement, elle s'est attachée à démêler la situation complexe et enchevêtrée qui fut celle de la capitale jusqu'à décembre 1792. La loi des 16-24 août 1790 avait décidé la création à Paris de six tribunaux de district ou d'arrondissement, siégeant dans des locaux distincts et auxquels étaient rattachés les cantons voisins des districts de Saint-Denis et de Bourg-la-Reine. Ces tribunaux jugeaient au civil, mais en attendant l'installation du tribunal criminel du département (15 février 1792), ils reçurent la compétence provisoire de juger au criminel, deux jours par semaine. Il fallait résoudre non seulement le sort des procès restés pendants devant les juridictions d'Ancien Régime, mais aussi celui des procès déjà jugés. Le sort des procès civils fut facile à régler. Ils furent répartis entre les six tribunaux parisiens, ou bien dans le cas du ci-devant Parlement, renvoyés devant les tribunaux de district des départements. Mais, compte tenu du vide juridictionnel de trois mois qui s'était créé entre la fermeture de la chambre des vacations et l'installation des nouveaux tribunaux, les procès criminels restés en appel devant le Parlement posaient davantage de difficultés. L'Assemblée avait bien organisé, en décembre 1790, un tribunal provisoire composé de dix juges (le tribunal des Dix) qui fonctionna jusqu'au 24 janvier 1790 et jugea 56 procès, mais l'arriéré criminel restait considérable malgré la double compétence des tribunaux d'arrondissement : pour le Châtelet, 474 procès criminels dans lesquels le ministère public était le plaignant et 764 procès avec parties civiles, pour le Parlement, 249 procès au grand criminel et 1707 inscriptions de petit criminel. C'est pourquoi l'Assemblée constitua, en mars 1791, six tribunaux criminels provisoires, siégeant au Palais et qui jugèrent, à côté des tribunaux d'arrondissement, au moins jusqu'à décembre 1792. Même après le vote de la Constitution de l'an III et la création du tribunal civil de la Seine, il restait encore des procès criminels pendants qui lui furent confiés.

3L'analyse du prononcé des peines par les tribunaux criminels provisoires dans les procès pendants n'est pas moins intéressante. C'est seulement à partir du 18 janvier 1792 que la Législative ordonna aux tribunaux de ne prononcer que les peines du nouveau Code pénal. Jusqu'à cette date, ils jugèrent et condamnèrent selon les formes anciennes, l'existence d'un double jury n'étant nullement nécessaire. Mais la législation nouvelle, par ses incertitudes, ne fut pas toujours facile à appliquer. Il n'était pas toujours aisé de ranger les infractions dans la catégorie criminelle ou correctionnelle. Dans le Code pénal, la tentative de vol n'apparaissait pas comme crime, alors que, sous l'Ancien Régime, elle donnait lieu à une procédure de grand criminel pouvant entraîner une peine afflictive et infamante. Le vol d'un cheval autrefois sanctionné par les galères n'était plus considéré que comme un vol simple passible de 4 ans de détention.

4En ce qui concerne le sort des procès déjà jugés, le principe de l'autorité de la chose jugée fut respecté et, inversement, la Constituante ne porta pas atteinte à la procédure d'appel devant le nouveau tribunal de Cassation. Mais dans le cas d'enjeux idéologiques ou politiques majeurs, la Constituante et les assemblées qui lui succédèrent, n'hésitèrent pas à affirmer brutalement la rupture avec le passé : rappel de galériens ou de bannis pour simple fait de chasse, abolition des délits (à l'exception des meurtres) commis à la suite d'insurrections relatives aux droits seigneuriaux ou féodaux.

5La liquidation des offices de judicature constitue la seconde partie de l'ouvrage. En votant la suppression de la vénalité des offices, l'Assemblée nationale dut annoncer corrélativement leur remboursement, dans la mesure où l'office constituait généralement un élément très important du patrimoine de l'officier. La recherche n'était pas facile. Beaucoup d'archives (dont le Grand Livre de la Dette publique) ont disparu dans les incendies de 1871. Mais J. Lafon a su utiliser habilement les multiples pétitions des officiers « liquidés », les dossiers des organismes liquidateurs et surtout les quittances de liquidation passées devant notaires. Pour l'année 1791, elle a procédé à un dépouillement exhaustif des minutes des 114 notaires du Paris révolutionnaire et des 8 notaires des communes suburbaines rattachées à la capitale en 1859. Pour l'année 1792, elle a pratiqué des sondages dans les minutes d'une dizaine d'Études (ici une remarque vétilleuse : un seul minutier a été détruit en mai 1871, celui de l'Étude LXIII, mais le minutier de l'Étude LVI est – Dieu soit loué – parfaitement intact).

6L'auteur étudie successivement la demande de liquidation, l'évaluation de l'indemnisation et les modalités de remboursement.

7La Constituante opta d'abord pour la demande collective, puis très vite favorisa la demande individuelle de liquidation. Là aussi les choses ne furent pas simples. Sous l'Ancien Régime, il était courant que l'acquéreur empruntât et garantît le prêt sur l'office réputé immeuble. Il fallait donc tenir compte des créanciers privilégiés et parfois d'un cessionnaire quand l'officier, en difficulté financière, avait été conduit à céder le montant de la liquidation. Demander la liquidation de son office était un acte politique qui signifiait l'acceptation du nouvel ordre des choses. Le refus, même s'il entraînait la perte d'une partie du patrimoine, impliquait la fidélité aux institutions monarchiques. À partir de la Législative, la législation se radicalisa pour obliger les officiers « attentistes » à se déclarer. L'Assemblée imposa la remise des titres originaux (alors que cette mesure n'était que facultative), la preuve de l'acquittement de la contribution mobilière de 1791, l'imposition d'un délai pour le dépôt du dossier sous peine de déchéance du droit au remboursement. La Convention fut encore plus radicale en confirmant la date de déchéance au 1er septembre 1792, en exigeant les titres originaux pour ceux qui n'avaient remis que des copies collationnées et en décrétant l'arrestation comme « suspect » de ceux qui seraient en contravention avec cette législation. Après Thermidor, le comportement redevint plus compréhensif et des liquidations s'échelonnèrent de juillet 1795 à mai 1799. La Constituante avait décidé que toutes les liquidations se feraient à Paris et confia ces opérations d'abord à son comité de judicature, puis à partir de décembre 1790, à une Direction générale de la liquidation. Pour déterminer le prix de l'indemnisation, trois éléments furent pris en compte : le prix de l'office, les frais accessoires dits de réception lors de son acquisition, les dettes de compagnie. Il importe de rappeler que la finance constituait à elle seule le prix des offices de judicature, terme générique comprenant les magistrats du siège et le parquet, alors que pour les offices ministériels'(procureurs, greffiers, huissiers, commissaires...), il s'y ajoutait le prix de la pratique. Le système de l'évaluation d'après la valeur réelle fut d'application presque générale. Mais il y eut de furieuses protestations quand la Constituante décida de se fonder sur l'évaluation imposée en février 1771. Or, à cette date, les officiers (à l'exception de ceux des cours souveraines qui n'étaient pas concernés) avaient volontairement sous-évalué leurs offices pour payer un droit casuel moins élevé. Vingt ans plus tard, ils se retrouvaient victimes de leur fraude. L'Assemblée fut intraitable. En ce qui concerne les offices des magistrats des cours souveraines, elle prit pour base le dernier contrat authentique d'acquisition et fixa l'indemnité pour la pratique des officiers ministériels au sixième du prix d'acquisition de la charge. Malgré beaucoup de difficultés, les assemblées révolutionnaires s'efforcèrent aussi de régler, bon gré mal gré, les droits payés lors de l'entrée en fonction (frais de sceau et de provisions, droit de mutation, marc d'or) et les dettes de compagnie (taxes imposées aux différents corps de magistrats, frais de procès intentés par dès tribunaux pour le maintien de leur juridiction et de leurs prérogatives...). Elles honorèrent même les gages, les augmentations de gages et les pensions accordés par le roi.

8Mais afin de ne pas avoir à décaisser des sommes énormes et fonder durablement le Nouveau Régime politique, elles furent conduites, pour les modalités du remboursement, à élaborer des législations contraignantes. La Constituante incita les officiers à acquérir, avec une partie du montant de leur liquidation, des biens nationaux. Elle exigea aussi, avant de payer, la preuve du versement de la contribution patriotique et un certificat de domiciliation dans le royaume. Ces mesures furent renforcées par la Législative. La Convention, dans l'impossibilité d'assumer ses dettes, dut recourir à l'inscription sur le grand livre de la Dette publique qu'elle venait de créer (été 1793). Elle se tenait quitte en versant une rente annuelle de 5 % aux propriétaires de créances supérieures à 3 000 livres, à moins que le créancier n'optât pour l'acquisition de biens nationaux.

9Quels furent les résultats de cette politique ? J. Lafon note que presque tous les officiers du Châtelet se firent rembourser dès 1791. Ceux du Parlement de Paris ne montrèrent pas la même unanimité. Parmi les magistrats du siège, 6 présidents à mortier sur 8 se firent rembourser en 1791, 52 conseillers sur 132. Au Parquet, le premier avocat général, l'un des deux avocats généraux et 8 des 14 substituts du procureur général donnèrent quittance. Les officiers ministériels montrèrent moins d'empressement, 13 sur 99 et 138 procureurs près de la Cour sur 323 furent liquidés. Les officiers parisiens, dans l'ensemble, avaient donc opté pour le remboursement. Il en fut différemment pour les parlements et les cours souveraines de province : sept d'entre eux s'inclinèrent devant la loi et sept autres refusèrent de s'y plier, dont le parlement de Nancy où aucun officier ne demanda le remboursement de sa charge.

10Ces officiers « liquidés » se contentèrent-ils d'assignats ou optèrent-ils pour l'acquisition de biens nationaux ? J. Lafon souligne que sur les 653 officiers du Châtelet et du Parlement de Paris, 19 achetèrent des biens nationaux. Une attitude abstentionniste qui, dit-elle, se retrouve chez les provinciaux. Mais elle se garde de tirer des conclusions trop tranchées. L'explication politique risque d'être insuffisante. Beaucoup d'officiers avaient des dettes et ce remboursement inopiné pouvait être l'occasion de désintéresser leurs créanciers.

11Ce compte rendu ne donne qu'un aperçu de la richesse de l'ouvrage de J. Lafon. L'auteur a refusé de limiter sa recherche à une étude théorique de la législation révolutionnaire et de la disparition des juridictions d'Ancien Régime. Elle a voulu savoir comment concrètement l'application des lois nouvelles s'était faite dans la réalité et la vie quotidienne des officiers confrontés à un bouleversement inimaginable de leur univers.

12La qualité et l'ampleur des notes qui figurent à la fin de chaque chapitre sont remarquables. On y trouve des informations que l'on chercherait vainement ailleurs. D faut enfin signaler un précieux index-matières qui recense les mots clés renvoyant à des règles de droit et à des institutions. Il rendra de grands services au lecteur peu familier de l'histoire judiciaire de l'Ancien Régime. Un livre de référence désormais incontournable.

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Pour citer cet article

Référence papier

Émile Ducoudray, « Jacqueline Lucienne LAFON, La Révolution française face au système judiciaire d'Ancien Régime, préface de François Monnier, Genève, Paris, Droz, 2001, 464 p. »Annales historiques de la Révolution française, 327 | 2002, 148-151.

Référence électronique

Émile Ducoudray, « Jacqueline Lucienne LAFON, La Révolution française face au système judiciaire d'Ancien Régime, préface de François Monnier, Genève, Paris, Droz, 2001, 464 p. »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 327 | janvier-mars 2002, mis en ligne le 19 mars 2008, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/1228 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.1228

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