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Marché des subsistances et économie morale : ce que « taxer » veut dire

The Market of Subsistances and Economic Morality: What « Taxing » Means
Dominique Margairaz et Philippe Minard
p. 53-99

Résumés

Depuis les travaux pionniers d’E. P. Thompson sur les représentations à l’œuvre dans les troubles de subsistances, la notion d’économie morale a connu une fortune telle que les historiens l’ont progressivement mobilisée très largement hors du contexte et de la signification précise qui lui étaient primitivement associés, avant comme après la Révolution. Le présent article s’efforce de faire surgir les apories ou les risques de dilution de la notion, auxquels conduit un usage extensif de celle-ci, prenant en charge de façon indifférenciée acteurs, temps et espaces. Centrant la démonstration sur « la taxe », instrument de contrôle des prix dont l’usage fut constamment maintenu au cours de l’époque moderne et qui survécut durablement à la Révolution, il s’efforce de mettre en évidence les métamorphoses d’une pratique et des sens dont elle est investie. Au terme d’un parcours qui conduit de l’Ancien Régime à la veille de la Première Guerre mondiale, il plaide pour un usage plus nettement circonscrit de la notion, tant historiquement que socialement.

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Texte intégral

  • 1 Edward P. Thompson, « The moral economy of the English crowd in the Eighteenth Century », Past & Pr (...)

1En ce début d’année 2008, la crise alimentaire mondiale voit de nombreux gouvernements renouer avec les mesures exceptionnelles de plafonnement des prix du pain (Égypte) ou du riz (Haïti), qui rappellent bien sûr la politique révolutionnaire de taxation et, plus généralement, « l’économie morale de la foule » analysée par Edward P. Thompson dans son célèbre article de 19711. Le concept, sa portée et ses usages ont été largement discutés parmi les historiens. Et récemment, trois livres ont relancé le débat. Ils nous offrent l’occasion d’interroger les usages extensifs qui en sont faits : toute politique d’intervention, et en particulier de taxation, ressortit-elle véritablement de l’économie morale ? On peut au contraire soupçonner que selon les époques, selon les contextes et les acteurs, une même politique de plafonnement des prix revêt des significations très différentes, dont certaines ont bien peu à voir, finalement, avec le sens initial donné à la notion d’économie morale.

Le marché des subsistances revisité

  • 2 Steven L. Kaplan, Bread, Politics and political Economy in the Reign of Louis XV, La haye, Marinus (...)

2Depuis les travaux pionniers de Steven Kaplan sur la police des grains et le thème du « complot de famine », quelques travaux plus récents ont conduit à relire les politiques frumentaires2. On peut, à titre d’exemple, en évoquer trois, qui abordent ces questions sous des angles différents.

  • 3 Judith Miller, Mastering the Market. The State and the Grain Trade in Northern France, 1700-1860, C (...)

3Judith Miller se place du point de vue de l’État et de ses politiques, examinant les moyens qu’il se donne, en France, au XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe, pour assurer la sécurité des approvisionnements urbains, notamment en renforçant les réseaux du commerce3. Elle constate à la fois l’atténuation des émeutes de subsistances et l’amorce d’un processus de convergence des prix qui est antérieur au développement des chemins de fer. Sa thèse est que l’État, libéral ou pas, intervient de façon de plus en plus habile et efficace. Il « maîtrise » de mieux en mieux le marché, intervenant à la fois sur les stocks de réserve, sur le tissu des boulangeries, sur l’activité des marchands en grains. Cette action se fait cependant « discrète », et tout en continuant de surveiller les stocks et les prix pratiqués par les boulangers jusqu’en 1863, il réussit à configurer une forme autonome de commerce libre. Dans le domaine des subsistances, il apparaît que l’État façonne le marché, aménageant les liens noués entre les producteurs, meuniers, boulangers et les consommateurs, pour finalement se retirer. Parallèlement, il conduit, après la Restauration, une répression sévère des troubles frumentaires, pour l’exemple : la présence des troupes sur les marchés fait alors de la question des subsistances une question d’ordre public, et non plus une question politique. Les politiques d’assistance ont alors pour fonction d’atténuer les tensions corrélatives.

4Deux traits saillants peuvent être relevés et interrogés. Centrée sur les grains (et non sur le pain), l’étude de J. Miller unifie sous la catégorie englobante d’« intervention de l’État » l’ensemble des modalités d’actions sur l’approvisionnement urbain conduites aux différentes échelles d’acteurs et de territoires. D’autre part, cette intervention est interprétée comme une modalité de la construction progressive d’un marché libre, et non pas comme la perpétuation contrainte d’une économie morale qui serait imposée aux élites par les consommateurs.

  • 4 Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première (...)

5Ce qui est au contraire la position de Nicolas Bourguinat dans son enquête sur les troubles de subsistances, menée cette fois du point de vue des émeutiers et des acteurs des violences frumentaires4. Il décrit les pratiques et les représentations mentales des fauteurs de désordres frumentaires comme une forme de nostalgie de l’État dans son rôle d’arbitre de la justice alimentaire. Les unes et les autres s’inscriraient parfaitement dans l’économie morale de la foule décrite par Thompson : les pauvres et les communautés expriment leurs droits à disposer de ressources alimentaires à un juste prix, à l’encontre de tous ceux qui peuvent exploiter la misère du peuple en spéculant. Il s’agit d’abord de contraindre les autorités à assurer un approvisionnement régulier et juste. Or, selon N. Bourguinat, ces conceptions sont largement partagées par les élites, et perdurent au-delà de la Révolution, jusqu’à la Monarchie de Juillet. Même si les pouvoirs publics s’efforcent d’invalider la légitimité des révoltes, ils font preuve d’une compréhension morale à leur égard. Le répertoire des actions populaires se perpétuerait ainsi avec la semi-complicité des maires et des préfets, partageant le point de vue des émeutiers (sans en approuver la violence, bien sûr), sensibles qu’ils seraient toujours à la notion de « contrat social de subsistance », que l’auteur assimile à l’idée de « justice alimentaire redistributive » (p. 312). La longue durée de l’économie morale proviendrait de ce qu’elle constitue comme une réponse à l’élargissement du marché des grains, et à l’emprise accrue de la commercialisation ; et le consensus assez large (ou l’indulgence) dont elle bénéficie illustrerait le faible capital de soutiens que compte le principe de libre marché dans la société française.

  • 5 Monica Martinat, Le juste marché : le système annonaire romain au XVIe et XVIIe siècles, Rome, Écol (...)

6Faut-il faire remonter l’idée de contrat social des subsistances jusqu’au XVIe-XVIIe siècle romain et ses politiques annonaires ? L’étude de Monica Martinat montre que l’annone romaine intègre à la fois justice distributive et marché, qu’elle préserve à la fois les intérêts des consommateurs urbains et ceux des producteurs5. Mais cette politique est déterminée par une conception organiciste de la société, coextensive d’une conception de la justice distributive qui commande à chacun son dû, selon sa place et son rang. Plutôt que d’économie morale, il s’agit ici plus largement, et de façon plus sophistiquée, d’une économie politique chrétienne qui trouve ses fondements théoriques dans les réflexions des théologiens thomistes. Les élites y puisent une conception de l’ordre social garantissant sa stabilité dans le temps. L’économique est à la fois facteur de cette stabilité et de cette reproduction, mais son organisation est également la conséquence du donné social et des obligations morales qui lui sont co-extensives.

Ce que taxer veut dire

7Le simple rapprochement de ces travaux fait surgir maintes interrogations quant au sens, aux limites et aux usages de la notion d’économie morale. Et d’abord, recouvre-t-elle l’ensemble des dispositifs de régulation et de lutte contre la spéculation ? La variété de ces dispositifs (taxe urbaine, maximum, surveillance des prix, contrôle des marchés ou des commerçants) peut faire douter qu’ils procèdent tous exactement des mêmes conceptions. Faut-il ensuite mettre sur le même plan les représentations des élites et celles de la foule, ou celles de la foule intériorisée par les élites ? Il paraît difficile d’assimiler les points de vue d’en haut et d’en bas, étant donné le poids des écarts sociaux. Du reste, de quelles foules parle-t-on : les foules urbaines, le peuple des campagnes, ou les deux à la fois ?

  • 6 Steven L. Kaplan, Le pain maudit. Retour sur la France des années oubliées, 1945-1958, Paris, Fayar (...)

8On hésite aussi quant à la périodisation. Pour certains auteurs, l’économie morale s’ancre dans le paternalisme des élites dominantes et l’idée du contrat social nourricier, celle-là même qui inspire la police des grains analysée par Steven Kaplan. D’autres l’associent à la commercialisation de l’économie rurale et à la pénétration de l’économie marchande au village. Mais comment peut-on alors considérer les formules de taxation du pain qu’on rencontre au XIXe, voire encore au XXe siècle6 ? Le risque en l’occurrence est d’en venir à confondre, par glissements successifs, des formes de lutte contre l’accaparement et la spéculation qui procèdent de logiques différentes : la notion d’économie morale ne servirait alors plus à rien, recouvrant dans une certaine confusion des modalités de redistribution ou de protection paternaliste des consommateurs comme des revendications de justice sociale ou d’un vague « droit naturel » à la subsistance.

9Il nous semble que la « taxe », instrument d’intervention administrative sur les prix, dont l’usage fut constamment maintenu au cours de l’époque moderne et qui survécut à la Révolution, constitue un bon terrain d’observation de ces pratiques et des sens divers dont elles peuvent être investies. L’acte de taxer a-t-il socialement, institutionnellement et économiquement la même signification et la même portée sous l’Ancien Régime, pendant la Révolution et au XIXe siècle ? La référence à l’économie « morale », par opposition à une économie excluant toute considération étrangère aux seules données du marché, permet-elle de rendre compte de façon adéquate de l’ensemble des configurations socio-institutionnelles dans lesquelles celui-ci s’inscrit ?

  • 7 Sur cette notion cf. Alessandre Stanziani, « Spéculation » dans Id., Dictionnaire historique de l’é (...)

10Doit-on considérer que la crainte et la répression de l’accaparement, délit reconnu par le droit révolutionnaire puis par le code pénal, constituent le soubassement de longue durée qui détermine dans l’ordre administratif l’intervention légale sur les prix comme il détermine dans l’ordre judiciaire la lutte contre la spéculation illicite7 ? Et dans ce cas, comment concilier cette proposition avec l’idée qu’au XIXe siècle, la lutte contre la spéculation vise essentiellement à garantir la loyauté des transactions et le respect du principe de libre concurrence, tandis que le consommateur, qui ne commence à jouir d’une reconnaissance juridique que dans les dernières années du siècle, ne bénéficie d’aucune protection particulière, mais seulement des garanties découlant du respect des règles contractuelles (code civil) et de celles découlant de la réglementation sur les fraudes et tromperies sur la qualité (code pénal) ?

11En bref, il faut se demander si la notion d’économie morale peut prendre en charge tout à la fois :

  1. des dispositifs visant à assurer un équilibre entre producteurs et consommateurs selon un principe de justice distributive, lui-même arrimé à une représentation foncièrement inégalitaire de l’ordre social,

  2. des dispositifs essentiellement orientés vers la protection des consommateurs les plus vulnérables selon une conception paternaliste ou pastorale de l’ordre monarchique,

  3. des dispositifs dérogatoires aux principes de libre concurrence et de garantie de la propriété individuelle.

L’économie morale de la foule selon E. P. Thompson

  • 8 Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule », art. cit., p. 67.

12Il n’est pas inutile de rappeler le sens que donnait Edward P. Thompson à la notion. Son analyse, qui s’applique à l’action et aux représentations économiques des foules rurales anglaises. À la « vision spasmodique » de l’action populaire, il oppose celle de « l’émeute bien ordonnée », pourrait-on dire, qui consiste non pas tant dans la mise à sac des greniers et le pillage des réserves de grain ou des boulangeries que dans la taxation forcée des prix, s’accompagnant souvent d’une volonté punitive à l’endroit des accapareurs supposés fauteurs de disette : « C’est la réserve plus que le désordre qui est remarquable »8. Thompson veut montrer que « les émeutiers ont leurs raisons », et que l’action collective de taxation, fût-elle violente, n’est aucunement dépourvue de rationalité.

  • 9 Le texte est repris dans Edward P. Thompson, Customs in Common (1991), Londres, rééd. Penguin books (...)

13Qu’appelle-t-il « taxation populaire » (en français dans le texte anglais)9 ? En imposant une vente forcée à prix fixé, la foule assemblée s’inspire en fait des mesures d’urgence des temps de pénurie, qui avaient été codifiées dans le Book of Orders (1580 puis 1630) : vente obligatoire sur les lieux de production (ni vente sur pied, ni stockage spéculatif), échanges directs et transparents sur le marché local, priorité donnée aux pauvres dans le déroulement des achats, encadrement réglementaire de l’activité non seulement des marchands mais aussi des meuniers et des boulangers. La vente à prix taxé rappelle la procédure de l’Assize of Bread : les prix du pain étaient calculés par les autorités locales en fonction du prix des grains ou des farines, moyennant un % fixe de bénéfice pour le boulanger.

  • 10 Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule », art. cit., notes 23 et 64.
  • 11 John H. Clapham, An Economic History of Modern Britain. The Early Railway Age, 1820-1850, Cambridge (...)

14On constate ainsi la prégnance d’un modèle paternaliste nourricier, qui remonte aux Tudors et mêle loi positive, common law et coutumes : une sorte de contrat socio-politique qui implique que les autorités garantissent aux populations une sécurité minimale dans l’accès aux subsistances. Thompson montre même que dans certaines villes et bourgs, le principe de la taxation est étendu à une large palette de denrées alimentaires10. Pour ancien qu’il fût, le contrat social de subsistance demeure vivant en bien des régions au XVIIIe siècle, et fortement ancré dans les esprits et la conscience collective. Si la législation contre les accapareurs est officiellement abolie en 1772, elle reste pourtant aisément mobilisable par les autorités locales, au XIXe siècle encore11.

15Ainsi se dégage une première « raison » de l’émeute : la foule insurgée entend « faire appliquer les lois » ; elle se substitue aux autorités défaillantes quand celles-ci tardent à mettre en œuvre les mesures de protection attendues. Thompson insiste sur l’importance de ce jeu de miroir entre les autorités et la foule : celle-ci entend restaurer les règles d’un ordre antérieur, qui ont été contournées, suspendues ou trahies. À travers les opérations publiques de taxation qui miment l’action des autorités, elle reprend en charge des attributions régulatrices qui leur appartiennent, et requiert sinon leur assentiment explicite, du moins leur indulgence, un laisser-faire tacite, au motif de leur accord sur la légitimité du but poursuivi, sinon sur celle des moyens utilisés (la violence). Cette analyse s’inscrit dans la vision développée ailleurs par Thompson, d’un modèle social anglais qui lie la plèbe et le patriciat dans un jeu d’obligations réciproques de paternalisme et de déférence : le contrat de subsistance est vu comme une modalité spécifique de la confrontation gouvernants/gouvernés, ce qui peut expliquer la relative tolérance envers les opérations taxatrices de la foule, manière de réactivation par le bas du paternalisme des élites.

  • 12 Cynthia Bouton, « Les mouvements de subsistance et le problème de l’économie morale sous l’Ancien R (...)

16Cependant, l’économie morale ne se réduit pas à mimer ou faire réactiver le paternalisme nourricier des notables et du pouvoir. Pareille acception restrictive, à laquelle la notion d’économie morale est parfois réduite par certains auteurs (comme Cynthia Bouton)12, laisse échapper l’essentiel de son soubassement : une notion de justice qui plonge ses racines dans le sens de l’appartenance communautaire.

  • 13 Louise A. Tilly, « Entitlements and troubles de subsistances in Nineteenth-Century France », dans L (...)

17La défense des droits collectifs est en effet la seconde « raison » de l’action émeutière : les communautés ont des droits, dont elles réclament du pouvoir qu’il fasse respecter l’exercice, afin que justice leur soit rendue. C’est cela qui les autorise d’ailleurs, au besoin, à se substituer aux autorités. Cette notion d’entitlement collectif (comme l’écrivent Louise Tilly et Nicolas Bourguinat) découle des conditions mêmes de l’appartenance communautaire : une solidarité de fait, qui seule assure leur survie, unit tous les membres du groupe13. Elle découle des conditions économiques et sociales objectives de l’existence paysanne et villageoise : il est impensable d’agir de façon strictement individuelle, dans la mesure où les systèmes de production reposent sur le collectif, et impliquent un haut degré d’interdépendances (travaux en commun, obligation morale d’emploi des journaliers domiciliés, contraintes collectives liées aux modes de mise en culture). Ainsi s’impose un découpage du monde social fondé sur la distinction entre « nous » et « les autres » (horsains, étrangers). Le droit à la subsistance ou à l’existence est donc nécessairement le droit des locaux sur leur production locale. C’est alors justice que de faire valoir le droit de contrôle de la communauté sur ses ressources, et la priorité qu’elle a d’en disposer pour se nourrir d’abord.

  • 14 Vingt ans après la parution de son célèbre article, Thompson a voulu faire le point, répondre aux o (...)
  • 15 Comme le rappelle Hilton Root, « Politiques frumentaires et violences collectives en Europe au XVII (...)

18De tout cela, doit-on conclure à un refus populaire du libéralisme, du principe de marché, voire du capitalisme, comme le font certains exégètes14 ? Deux traits caractérisent assurément l’économie morale de la foule. D’une part, les attaques dirigées contre les marchands, boulangers ou gros laboureurs accusés d’accaparement montrent bien que les grains sont considérés comme un bien trop précieux pour être soumis ou abandonné aux forces du marché. D’autre part, les interceptions de convois de grains signalent que la communauté locale estime avoir priorité d’accès aux grains récoltés à l’échelon local15. Mais cela n’autorise pas à en déduire un refus du principe de marché lui-même. Ce sont plutôt ses modalités de mise en œuvre qui sont en cause.

  • 16 Steven L. Kaplan, Les ventres de Paris. Pouvoir et approvisonnement dans la France d’Ancien Régime, (...)
  • 17 « Je ne peux pas clairement dire ce qu’était une “économie de marché” au XVIIIe siècle ; ou plutôt, (...)
  • 18 Adrian Randall, Andrew Charlesworth, Moral Economy and Popular Protest. Crowds, Conflict and Author (...)

19La distinction opportunément proposée par Steven Kaplan entre le marché comme principe (market principle) et la place de marché (market place) permet de clarifier les choses16 : les foules rurales anglaises ne sont aucunement extérieures au marché et à ses mécanismes, dont elles font l’expérience quasi quotidienne17. Mais elles tiennent à ce que les opérations commerciales concernant les grains aient lieu dans certaines conditions réglementées, sur la place de marché, de façon à garantir la transparence des échanges. La place de marché assure la co-présence de tous les offreurs et demandeurs ; elle permet une vente publique où le prix se fait sous les yeux des opérateurs ; elle garantit une compétition directe entre tous les producteurs (d’où l’interdiction de la vente hors marché) et les règlements empêchent tout achat spéculatif. Cet encadrement strict de l’échange ne procède pas d’un refus du principe marchand, mais de l’idée que ce dernier doit, en l’occurrence, être soumis au principe supérieur de préservation de la communauté. Du reste, comme le font remarquer Adrian Randall et Andrew Charlesworth, le modèle de marché de l’économie morale n’est pas plus entièrement « réglementé » que les formes de commercialisation qui lui succèderont ne seront entièrement « libres »18.

20En résumé, quatre aspects principaux caractérisent l’économie morale de la foule : l’affirmation du droit prioritaire de la communauté dans la disposition de ses ressources ; le souci pour le consommateur d’un juste prix, défini comme celui qui rend les denrées de base accessibles à tous ; la volonté de châtier ceux qui tentent de tirer bénéfice de la misère du peuple ; l’exigence de recevoir des autorités des garanties en ce sens.

21Les autorités, notables et groupes dominants, de leur côté, n’adhèrent pas nécessairement à cette conception du marché et des droits communautaires. Leurs raisons sont autres : les obligations morales que s’assignent les élites peuvent correspondre à une représentation de la société dictée par la justice distributive d’inspiration thomiste ; leur souci peut aussi ressortir plus prosaïquement du maintien de l’ordre, c’est selon. La police des grains si longtemps pratiquée s’inscrit dans une sorte de contrat socio-politique qui assoit en partie l’exercice de l’autorité politique sur la fonction nourricière du souverain ou des édiles. Mais en aucun cas, ces logiques de gestion du social, qui viennent d’en haut, ne doivent être confondues avec la logique d’en bas qui est celle de l’économie morale de la foule, même si une convergence est possible à certains moments historiques, quant aux mesures pratiques adoptées.

Taxer sous l’Ancien Régime

  • 19 Judith Miller, « Politics and urban provisionning crises : bakers, police and parlements in France, (...)

22Pour observer ces politiques de taxation en pratique, il faut repartir ici des quelques études dont nous disposons, presque toutes centrées sur le pain19. À partir de l’exemple normand, Judith Miller montre combien la taxe est largement pratiquée, jusqu’en de modestes bourgs. Mais c’est seulement sous la Révolution, plus précisément à partir de 1792, qu’intervient selon elle un élargissement de l’éventail des denrées sur lequel se porte l’exigence populaire d’encadrement des prix.

  • 20 Quelques exemples : Ordonnance de police réglementant le prix du vin, du pain et de la viande dans (...)
  • 21 Sur Paris, cf. Hubert Bourgin, « Essai sur une forme d’industrie : l’industrie de la boucherie à Pa (...)
  • 22 Ordonnance de police générale portant taxe de la viande, Chartres, F. Le Tellier, s.d., (1788) ; Or (...)
  • 23 Ordonnance [du lieutenant de police de Tours] portant fixation de la viande à cinq sols la livre ju (...)
  • 24 Jeanne-Marie Tuffery, Ébauche, op. cit., p. 295.
  • 25 Ibidem, p. 296.
  • 26 Claude Petit, « Les taxations populaires en Nivernais mai-juin 1790 », dans Du Nivernais à la Nièvr (...)

23Pour la période antérieure, les lacunes de nos connaissances ne permettent pas de conclure à l’universalité de pratiques taxatrices concernant d’autres denrées, mais il existe des indices convergents : tarifs, ordonnances ou sentences de justice, d’un usage fréquent de taxer la viande20, dont le commerce était organisé dans bien des villes en véritable service public, les étaux mis en adjudication, assortie de véritables cahiers des charges et de tarifs, comme à Paris ou à Toulouse21. Nombreuses étaient les villes, comme Strasbourg, Chartres, La Rochelle où les prix de la viande étaient réglés administrativement22. Au-delà, des témoignages dispersés attestent des usages, réguliers ou ponctuels, de taxer une gamme plus étendue de produits considérés comme de première nécessité, comme le suif ou la chandelle23. À Toulouse, la taxe concernait non seulement le bois et le charbon, comme c’est le cas à Paris, mais aussi les épiceries, et même, selon une plainte de la Chambre de commerce, l’ensemble des marchandises : « Ils tarifent même celles qui proviennent des pays étrangers alors que les prix des denrées importées varient selon le cours des espèces et du change »24. La compétence de la ville aurait dû se borner selon la Chambre aux « victuailles et autres petites commodités pour l’usage du peuple »25. Au printemps 1790, alors que des troubles agitent les départements du centre, dans le canton de Rouy (Nièvre) pour ne retenir qu’un seul exemple, les autorités locales consentent à taxer non seulement les céréales et le foin, mais aussi le vin, le bois d’orme, les prises de bestiaux, la viande, la laine, les cercueils, les souliers ferrés et piqués, les sabots, les cognées « propres à abattre », les huiles, le vin aigre et le vinaigre, le chanvre, les clous de différentes qualités, la droguette, le beurre, les œufs, le coton bleu, rouge et blanc, le savon, l’aune de toile, les vacations de notaire et d’huissier, et nombre de salaires à la journée et à façon26. Le champ de la taxe est donc potentiellement mouvant, et s’ajuste aux conditions des économies et des rapports sociaux et politiques locaux.

  • 27 Judith Miller, « Politics », art. cit., p. 236.
  • 28 Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du monde, op. cit., p. 532-534.

24Si la menace de l’émeute apparaît au XVIIIe siècle comme un motif puissant pour remettre en vigueur ou réviser les tarifs de la taxe du pain, il n’en reste pas moins que cette prérogative s’enracine dans un passé lointain et qu’elle s’exerçait régulièrement hors des périodes de tension. Il faut en fait distinguer la rédaction des tarifs de leur application effective, qui pouvait se révéler délicate et présenter des distorsions sensibles par rapport à ceux-ci. Si les tarifs étaient le résultat d’un processus plus ou moins conflictuel d’adaptation aux réalités socio-économiques du marché, exprimant un équilibre local plus ou moins négocié, considéré comme équitable, l’application de la taxe, notamment dans les moments de tension ou de crise, pouvait conduire à passer outre les tarifs et à appliquer autoritairement un prix socialement supportable, comme à Rouen en 1775, à Soissons, Sens ou Châteaurenard en 1776, au Havre ou à Meaux en 178927. C’est ainsi qu’à Paris, il n’existait pas de taxe imposée selon un tarif , mais seulement une surveillance vigilante du « courant », prix le plus universellement pratiqué, et l’application d’un plafond en cas de crise28.

  • 29 Cf. sur ce point Jeanne-Marie Tuffery, Ébauche, op. cit., p. 164-166.

25Tarifer et taxer étaient donc deux opérations liées, mais distinctes. Les prix du pain annoncés dans les tarifs n’étaient pas des prix de transaction, mais des prix de référence sur lesquels les premiers devaient être calculés, le magistrat conservant une large latitude pour apprécier le prix de référence des grains, ou pour imposer un prix d’urgence. Une telle marge de manœuvre ne semble pas exister dans le cas de la viande, du moins dans les cas de mise en adjudication : le prix ou la référence au prix taxé sont alors imposés dans le cahier des charges29.

  • 30 Sur l’ensemble des problèmes liés aux bases d’établissement des tarifs déjà perçus et discutés par (...)
  • 31 Projet d’un tarif propre à servir de règle pour établir la valeur du pain proportionnément à celle (...)
  • 32 Un setier de blé peut donner de 200 à 268 livres de pain selon Boulemer, lieutenant général d’Alenç (...)

26Nous ne disposons pas pour le XVIIIe siècle de relevés de prix taxés, comme c’est le cas pour le XIXe siècle, mais seulement de tarifs de la taxe du pain. Ceux-ci reflètent l’approche normative des autorités, ils traduisent à un moment donné leur perception de l’équité, celle d’un équilibre viable entre les différents acteurs, qui serait balayé par l’émeute ou par la cessation de leur activité par les boulangers, s’ils s’en éloignaient trop sensiblement. Or, on observe une grande diversité des dispositifs, dont les auteurs ont souligné la complexité au fondement de leur élaboration, tant les paramètres à prendre en compte pour évaluer le coût d’une unité donnée de pain sont nombreux et variables30. Au XVIIIe siècle, on tente de s’en remettre à l’Académie des sciences pour élaborer les principes d’une tarification universelle, que les intendants sont invités à faire connaître, et que certaines villes mettent effectivement en pratique31. Au-delà de l’appréciation conventionnelle des frais de production (frais de mouture, de main-d’œuvre, de bois, de loyer de la boutique principalement), une grande incertitude régnait, liée à la variabilité du rendement du blé en farine (qui dépend du poids spécifique du grain et du taux de déchets), et à celle du rendement de la farine en pain (qui dépend à son tour de la qualité de la farine et du taux d’humidité du pain : une farine moins pure absorbe plus d’eau, une pâte moins cuite pèse plus lourd)32.

  • 33 Rapport fait à l’Académie royale des sciences, relativement à l’avis que le Parlement a demandé à c (...)

27En dépit des efforts pour affiner les mesures et parvenir à des estimations plus proches de la réalité33, la rigidité de la formule recelait donc nécessairement une part d’arbitraire, en reposant sur un ajustement automatique du prix du pain sur celui des grains, quels que soient les principes et les médiations permettant de déduire la progressivité du premier afin d’amortir les effets des hausses des seconds. La logique de progressivité des prix et celle de la dégressivité de profits du boulanger apparaissent parfois, au demeurant, plus insaisissables que ne le laissent entendre les commentateurs.

  • 34 En réalité, on constate une légère distorsion dans la progression au passage de 12 à 13 puis de 13 (...)

28Dans le cas du tarif Tillet, la progression arithmétique appliquée au prix du pain est de 0,5715 denier pour une augmentation d’un denier par livre de blé34, et le profit du boulanger, à coûts constants, est progressivement grignoté. Il supporte toute la charge de la taxe si le tarif est appliqué à l’ensemble des qualités.

Évolution des prix du blé et du pain selon le tarif de Tillet

Évolution des prix du blé et du pain selon le tarif de Tillet
  • 35 Judith Miller, Mastering the Market, op. cit., p. 37.

29Dans le cas du tarif de Caen (1776) reproduit par Judith Miller35, la cause semble d’emblée entendue. Une progression arithmétique de 1lt 9s 2d par sac de grain (1,07 d/livre) induit mécaniquement une hausse d’un denier par livre de pain, quelle que soit la qualité. La différence de traitement des trois qualités de pain, bis, bis-blanc et blanc, provient de la différence de poids du sac de référence, respectivement 327, 302 et 265 livres pesant. L’opération revient à appliquer une hausse différenciée par unité de poids constant, de 0,93 deniers par livre de pain bis, 0,8631 deniers par livre de pain bis-blanc et de 0,7572 deniers par livre de pain blanc pour une hausse de 1 denier de la livre de blé froment. Par voie de conséquence, les profits du boulanger subissent une baisse différenciée, à raison de 1s 11d par sac pour le pain bis, de 4 sols pour le pain bis-blanc et de 7 sous 1 denier pour le pain blanc. Le seuil du passage des profits aux pertes est donc plus rapidement atteint sur les meilleures qualités que sur la qualité commune.

Progressivité des prix des différentes qualités de pain pour une augmentation de 1 denier de la livre de blé d’après le tarif de Caen (1776)

Progressivité des prix des différentes qualités de pain pour une augmentation de 1 denier de la livre de blé d’après le tarif de Caen (1776)

30Une telle présentation du tarif peut surprendre. Dans la forme originale du tableau, elle masque le fait que la répercussion de la hausse des prix est amortie de façon inversement proportionnelle aux qualités, ce qui paraît à première vue injuste. En fait, le dispositif encourage le boulanger à maintenir et même à renforcer le niveau de fourniture à destination des plus pauvres, en échelonnant les seuils de passage des profits aux pertes selon la qualité du pain. L’objectif prioritaire est de soutenir l’offre de pain à bon marché, en épargnant les profits du boulanger.

  • 36 Tarif provisionnel sur le prix des trois sortes de pain que doivent débiter les boulangers de la vi (...)

31Le cas du tarif publié à Lyon en 1642 présente encore un autre cas de figure36. La progression arithmétique de 5 sols par bichet de blé est cette fois répercutée de façon non linéaire sur le prix de la livre de pain (entre + 0,25 d/livre et + 1,25 d par livre pour la plus basse qualité ; entre 1,25 et 2 d/livre pour la meilleure).

Évolution comparée des prix de la livre de froment, de « pain à tout » et de « pain miche » à Lyon d’après le tarif de 1640

Évolution comparée des prix de la livre de froment, de « pain à tout » et de « pain miche » à Lyon d’après le tarif de 1640
  • 37 Alain Guerreau, « Mesures du blé et du pain », art. cit., à propos du tarif de 1754.

32Ici, la perte subie presque d’emblée sur le « pain à tout » est largement compensée par l’accroissement de l’écart enregistré sur la livre de pain dit « miche ». Le consommateur de pain de luxe subventionne clairement la consommation de pain ordinaire. L’évolution du profit du boulanger, dont les frais de fabrication par sac de 327 livres ont été réajustés et forfaitairement fixés à 40 ou 45 sols suivant les qualités, suit cependant un tracé déroutant, avec deux réévaluations aux seuils de 50 et 60 sols le bichet de froment, peut-être liées, comme dans le cas des tarifs mâconnais analysés par Alain Guerreau, à une prise en compte de la valorisation des déchets à un certain seuil de cherté37.

Évolution comparée des prix du bichet de froment et des profits du boulanger par bichet (Lyon, 1640)

Évolution comparée des prix du bichet de froment et des profits du boulanger par bichet (Lyon, 1640)

33Au total, il apparaît que la recherche de l’équité passe par des chemins tortueux, et la diversité des dispositifs ne permet pas de restituer une logique et une stratégie d’ensemble : les boulangers supportent-ils réellement, comme ils le prétendent le plus souvent, la charge de la générosité municipale ? Ou bien les dispositifs eux-mêmes, dans leur complexité, ainsi que les multiples possibilités de fraude sur la qualité ou sur les mesures auxquelles ils incitent, sont-ils moins pénalisants que ceux-ci ne le proclament, moins protecteurs aussi que les municipalités ne le prétendent ?

34En réalité, la taxe ne peut être dissociée de l’ensemble des dispositifs d’intervention impliquant, en cas de crise notamment, l’ensemble des autorités aux différentes échelles du pouvoir de commandement. Elle s’inscrit dans une vision globale de l’ordre social hiérarchique et des obligations morales qui lui sont co-extensives, dans une conception de la justice distributive qui attribue à chacun selon sa position sociale. De même que l’omniprésence de la police parisienne, les tarifs, dans les villes où ils existaient, étaient d’abord faits pour instaurer la confiance, désamorcer les soupçons qui pesaient sur les boulangers, en exhibant (ou en masquant, comme dans le cas de Caen) les pertes théoriques subies par eux lors des chertés. Après, tout était affaire d’application, de circonstances et de modalités d’accompagnement. Les tarifs reflétaient ainsi le sens de la justice à l’égard des consommateurs vulnérables comme à l’égard des boulangers, ils apparaissaient comme un instrument décisif de distribution des profits et des pertes, collectivement négociés. La taxe, appliquée sur la base de ceux-ci était quant à elle le produit de la perception, par les autorités, du rapport des forces et des marges de manœuvres dont elles disposaient dans chacune des séquences temporelles où elles rendaient public le nouveau prix légal du pain.

Le sens du Maximum : une taxe en grand ?

  • 38 Albert Mathiez, La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris, 1927, rééd. Payot, 1973 (...)

35Peut-on légitimement inscrire la politique révolutionnaire du Maximum dans une continuité ou une claire filiation avec les mesures de taxation antérieures ? Bien des interprétations ont souscrit à l’idée d’une radicalisation continue des assemblées révolutionnaires, et d’une sorte d’évolution linéaire et inéluctable qui aurait conduit de mesures sociales ponctuelles inspirées de l’économie morale à un projet global d’économie dirigée en l’an II (certains pour louer cette évolution, d’autres pour la condamner). Ce faisant, les uns et les autres ratifient l’idée d’une généralisation progressive du principe de la taxe : le Maximum, dans sa version ultime, justement nommé « Maximum général », serait en somme une taxe « en grand », à l’échelle de l’économie entière. « Politique de classe », disait Mathiez. Mise en œuvre d’un droit à l’existence découlant d’une politique du « droit naturel », ajoute Florence Gauthier, qui en fait un élément d’une supposée « économie politique populaire ». L’un et l’autre tenant à distinguer radicalement les conceptions économiques des Montagnards de celles des Girondins38.

  • 39 Dominique Margairaz, « Le maximum : une grande illusion libérale, ou de la vanité des politiques éc (...)

36Pour communément répétées qu’elles soient, ces interprétations paraissent bien peu assurées, en ce qu’elles ne rendent compte ni du caractère accidentel et chaotique des décisions prises, ni des intentions affichées par les acteurs dans le contexte circonstanciel de leur action. Le Maximum ne peut pourtant se comprendre qu’en restituant à la fois le poids de l’événement et des réactions à l’événement, et l’outillage mental des acteurs, qui permet de rendre intelligibles ces réactions39.

37Il faut donc tout d’abord nous défaire de toute vision téléologique. Depuis 1791, la politique en matière de commerce des grains a fluctué, mais les mesures taxatrices ont toujours été conçues comme des entorses provisoires rendues nécessaires par la peur des désordres : elles ne peuvent aucunement s’interpréter comme les prodromes de 93 et de la taxation universelle, et encore moins d’un projet dirigiste. De même, aucune nécessité intrinsèque ne lie le Maximum départemental des grains instauré le 4 mai 1793 à la loi sur l’accaparement du 26 juillet : entre temps, début juillet, on avait renoncé de fait à ce premier Maximum, en autorisant les autorités locales à acheter à n’importe quel prix. Face à la pression renouvelée des Enragés, les conventionnels oscillent, et aucune logique incoercible ne conduit nécessairement au Maximum général première version, le 29 septembre 1793, et encore moins à sa seconde version, le 1er novembre (11 brumaire an II), qui bloque les prix non plus à la consommation mais à la production, et dont les tableaux ne seront achevés qu’en ventôse an II. Sauf à souscrire à la démonologie anti-dirigiste d’un Florin Aftalion, il faut voir là autant de décisions circonstanciées, autant d’enchaînements distincts qui sont des réponses d’opportunité à des circonstances particulières de crise.

  • 40 Sur le dispositif du second Maximum et l’exposé de Barère, cf. Dominique Margairaz, dans « Les inst (...)

38Les mesures de septembre-novembre 1793 frappent en réalité par leur caractère radicalement inédit, et ne peuvent s’expliquer par le simple élargissement du principe ancien de taxation des denrées. Dans ses variantes successives, de septembre 1793 à ventôse an II, le Maximum général, destiné à réguler l’ensemble du marché des marchandises et du travail, s’affirme comme expression d’une politique économique, et non pas d’une dimension strictement politique ou morale, ce qui le distingue à la fois des anciennes mesures de « police des grains » prises par les autorités locales, forcément localisées, et de la revendication populaire d’un « juste prix » : le Maximum général n’est pas une taxe élargie conçue sur le modèle de la taxation inspirée par une politique de maintien de l’ordre ou par l’économie morale (et encore moins par la théologie chrétienne et sa justice distributive annonaire). Sans doute, jusqu’en septembre 1793, les aspects politiques demeurent-ils déterminants : la condamnation de la liberté illimitée du commerce des grains s’articule sur la mise en évidence des dangers politiques liés aux perturbations du marché et au mécontentement populaire ; la dénonciation de l’accaparement et du double danger d’anarchie et de tyrannie opère le ralliement des députés à des mesures interventionnistes dont les contours demeurent longtemps indécis. Mais il n’est pas certain qu’au-delà de l’urgence politique, tous adhèrent sur les mêmes bases au projet taxateur (on peut en particulier douter que le contenu social de la loi du 29 septembre 1793, qui prévoit un réajustement des prix et des salaires favorable à ces derniers, ait été clairement assumé par tous ceux qui se sont finalement ralliés au texte). Or, du 4 mai au 29 septembre puis au 6 ventôse an II, on passe de la conception d’une intervention ponctuelle sur les grains pour obtenir un déstockage, à l’idée d’un rééquilibrage général par une action directe sur les prix des denrées vitales et sur les salaires, puis enfin à la mise en œuvre, proposée par Barère, d’un vaste projet régénérateur au contenu économique et social ambitieux, induisant pas moins que la transformation à terme des comportements individuels : en ventôse, avec le Tableau général du Maximum, Barère dessine l’idéal utopique d’une économie transparente de la circulation généralisée40. Plusieurs pas successifs ont donc été franchis, dont l’enchaînement n’a rien d’inéluctable, et qui nous éloignent clairement d’une taxation à l’ancienne, simplement élargie dans son périmètre.

Un, deux, trois « Maximum » différents

39Revenons à la situation début 1793 pour saisir le processus : l’évolution des prix et des salaires se caractérise d’un côté par la baisse du volume des denrées mis sur le marché, découlant moins d’une pénurie globale que de phénomènes de spéculation locale, et d’un autre côté par un accroissement des disparités interrégionales et intersectorielles. Les contemporains constatent que la liberté économique est impuissante à réduire l’irrégularité des flux et l’inégalité des prix sur le territoire national. La guerre, bien sûr, pèse très lourdement. L’aggravation des divergences régionales et l’aiguisement des conflits (entre entrepreneurs et salariés, entre producteurs et consommateurs), montrent que l’ajustement pacifique et spontané ne s’opère pas. Les revendications populaires, pillages et émeutes taxatrices, mettent en évidence le caractère fondamentalement conflictuel du marché.

  • 41 Cf. infra les références des rééditions de ce discours.

40Le premier Maximum sur les grains, adopté le 4 mai – par la Convention girondine, soulignons-le –, vise à remédier à ces blocages : il s’agit de lutter contre « l’accaparement », rendu responsable de ce défaut de circulation des biens, en supprimant tout motif de thésaurisation. Le Maximum est conçu comme temporaire, il est surtout décroissant pour les mois à venir : il s’agit de provoquer un déstockage par la menace d’un prix de moins en moins attractif. Assorti de mesures d’accompagnement garantissant l’approvisionnement des marchés, le décret vise à pallier le défaut de concurrence naturelle dont le principe et l’efficacité théorique ne sont pas mis en doute. On entend, par la contrainte, c’est-à-dire de façon exceptionnelle et temporaire, intensifier la circulation des marchandises pour résorber les phénomènes de pénurie locale. « C’est précisément du défaut de circulation que je me plains », avait déclaré Robespierre le 2 décembre 1972, mettant en cause « la main homicide du monopoleur »41.

  • 42 Simone Meyssonnier, La balance et l’horloge. La genèse de la pensée libérale en France au XVIIIe si (...)
  • 43 Marcel Dorigny, « La conception et le rôle de l’État dans les théories économiques et politiques de (...)

41On a là bien sûr une mesure de circonstance, imposée par le contexte de guerre, de pénurie et de spéculation, et par la pression populaire portée par les Enragés, selon le schéma de l’économie morale de la foule. Mais pour circonstancielle qu’elle soit, cette tentative circonstanciée d’égalisation forcée des conditions de la concurrence s’éclaire également par un arrière-plan de culture économique, un outillage mental commun ; elle vient s’inscrire dans une culture économique particulière, propre au libéralisme français du XVIIIe siècle : le courant héritier de Vincent de Gournay, dont Simone Meyssonnier a souligné l’importance, et qu’elle nomme « libéralisme égalitaire » ou « non-capitaliste » considère en effet que l’échange créateur de richesse ne peut être optimisé que dans certaines conditions de mise à égalité des producteurs et des consommateurs, ou des producteurs entre eux. La reproduction et la circulation des richesses supposent une certaine homogénéité de la société, écartant les inégalités excessives. Il faut donc rendre équitables pour tous les conditions d’accès au marché, juridiquement (en supprimant les privilèges) mais aussi physiquement (par l’aménagement et l’harmonisation du territoire et de ses équipements), afin de ne laisser aucune catégorie sociale exclue. Ce libéralisme authentique conçoit donc l’éventuelle intervention de l’État comme visant à opérer le cas échéant la mise en équilibre du système : l’État est le garant de la régularité du jeu des intérêts individuels ; il doit assurer le libre exercice de la concurrence (contre le monopole) et la transparence du marché42. On a là une matrice culturelle commune aux Girondins et aux Montagnards, qu’il est donc peu pertinent d’opposer : les uns et les autres peuvent concevoir l’idée d’une intervention ponctuelle de l’État, lorsque la défaillance de l’initiative individuelle l’exige. Leur ralliement au Maximum peut donc parfaitement se concevoir dans cet esprit, par-delà la pression des Enragés et les exigences d’économie morale portées par le mouvement populaire43.

  • 44 Paul-Augustin Lozeau (de la Charente-Inférieure), Quelques observations sur la taxe des denrées de (...)

42L’aggravation de la situation de pénurie, engendrée par la guerre extérieure, la guerre civile et la crise financière, et la pression populaire accrue, imposent de nouvelles mesures en septembre 93, mais on retrouve dans le Maximum général cette même logique d’une action régulatrice visant à mettre à égalité dans l’échange producteurs et consommateurs, entrepreneurs et travailleurs, et donc à désamorcer l’effet des dysfonctionnements du marché. Si le Maximum est cette fois « général », c’est à la fois pour éviter l’effet de « guerre économique entre les départements » (selon l’expression de Jacques Godechot) qu’avait induit le Maximum départemental des grains du 4 mai, pour tenir compte de la variété des consommations et de l’interdépendance des secteurs et des activités, et pour ne laisser personne exclu du système des échanges : « Dans une république, tous étant égaux, la loi doit être la même pour tous, il faut que la taxe soit telle qu’en même temps, elle assurera au cultivateur une juste indemnité de ses peines et de ses dépenses, au journalier de quoi vivre et entretenir sa famille et qu’elle fasse espérer au commerçant un profit honnête et légitime qui réveille son industrie et excite son émulation »44. Le maximum des salaires est alors le complément indispensable de celui des denrées, en ce qu’il doit éviter aux producteurs le dérapage de leurs coûts, tout en garantissant le pouvoir d’achat des salariés par son taux différent (niveau de 1790 plus 50 % et non 33 % comme les prix).

  • 45 Le décret du 29 septembre ne précisait pas si les prix s’entendaient au détail, chez le producteur (...)

43Le passage, un mois plus tard, à un Maximum à la production, et non plus à la consommation, introduit cependant une rupture véritable, du fait qu’il met l’accent sur le problème crucial des consommations intermédiaires45 : dans cette seconde version du Maximum général, défendue par Barère en brumaire et ventôse, le prix final des produits doit incorporer leur prix de base sur les lieux de production, les coûts de transports (plafonnés à tant par lieue parcourue par voie de terre ou voie d’eau), et enfin la marge du grossiste et celle du détaillant, fixées respectivement à 5 et 10 % du prix de base à la production. Simultanément, ce second Maximum révisé élargit considérablement la nomenclature des produits à taxer, et aboutit à abolir toute distinction claire entre denrées et marchandises « de première nécessité » et les autres.

« La circulation est l’âme du commerce »

  • 46 Ajoutons qu’en ventôse, les enragés sont liquidés, la pression du 29 septembre n’existe plus ; et l (...)
  • 47 Cf. Dominique Margairaz, « Les institutions de la République jacobine ou la résolution utopique », (...)

44D’un Maximum à l’autre, le glissement est double : on passe d’abord d’un principe de classification fondé sur la valeur d’usage des biens à un principe niant dans les faits toute hiérarchie des produits au profit d’une valorisation de la notion de circuit ; mais on passe aussi clairement d’une économie morale préoccupée des « denrées vitales », assimilée contre leur gré par les conventionnels, à une économie politique, fondée sur la circulation des biens, et soucieuse d’une mise en équilibre générale du système des échanges. Dès lors que la taxe est générale, qu’il n’y a plus de différence de statut entre les biens (c’est-à-dire plus de frontière entre nécessité et luxe), la notion d’économie morale de la foule ne fait plus sens46. Le souci qu’a Barère de prendre en compte des coûts de transport et des marges bénéficiaires des différents acteurs du commerce, et d’unifier les nomenclatures de produits, pour répondre aux insuffisances qui rendaient impraticables la première version du Maximum général, le conduit à proposer une sorte de reconstruction utopique du circuit économique et des conditions de circulation des biens47.

  • 48 Moniteur, tome 18, 3 ventôse an II, p. 534 et 4 ventôse, p. 538.
  • 49 Barère, Moniteur, tome 17, 11 brumaire an II, p. 321.

45Pour Barère, « la circulation est l’âme du commerce et de l’industrie, elle est le moyen nécessaire de la subsistance d’une nation », et « la loi vraiment populaire » est celle « qui doit rétablir la circulation dans toutes les parties de la République »48. L’ambition totalisante du tarif général, guère éloignée d’une sorte de « panoptique mercantile », n’est paradoxalement pas en rupture avec une culture économique libérale fondée sur la double conviction de la dépendance réciproque des facteurs (l’économie est un tout) et du rôle moteur de l’intérêt privé. Or, la libération des entraves au commerce n’a pas permis la réalisation de l’équilibre naturel, pour des raisons morales : les intérêts privés, loin de s’harmonier, s’annulent l’un l’autre et conduisent à la paralysie du système. Aucune correction ponctuelle des imperfections du marché ne pourra corriger l’effet des vices et des passions, indéracinables. Le rôle du législateur est donc d’intervenir, et d’une manière qui ne peut être que globale, « jusqu’à ce que la tendance naturelle à l’ordre et la prospérité ait rétabli l’équilibre », jusqu’à ce « qu’une existence nouvelle soit donnée au commerce »49.

  • 50 Moniteur, tome 18, 3 ventôse an II, p. 535.

46Ce n’est pas le lieu de discuter ici tous les attendus de cette utopie de la régénération fondée sur la puissance performative de la loi. Il importe seulement pour notre propos de souligner qu’elle ne rompt pas avec les postulats de la culture libérale du temps, quitte à entraîner ses concepteurs dans une sorte de vertige logique et totalisant. L’ambition d’un calcul global de tous les coûts et bénéfices est ancrée dans la croyance qu’il est possible de maîtriser simultanément l’ensemble des paramètres du marché et, paradoxalement, d’en bannir l’arbitraire. Au même souci d’optimisation répond la volonté d’unification, par un bureau central, pour « ne rien laisser à ces variations locales qui corrodent les meilleures lois ». Le rêve unificateur atteint son paroxysme quand Barère réclame l’application du maximum « à la même heure dans toute l’étendue de la république »50. Mais tous les calculs sont fondés sur la référence, jamais vraiment élucidée, à la situation et aux prix de 1790, ce moment où « tout était à son prix » c’est-à-dire à sa place, à son juste prix, dans un ordre libre du commerce. Autrement dit, Barère souscrit bien à l’idée d’une loi naturelle d’équilibration générale des ressources, des besoins et des emplois, aussi immuable qu’une loi physique, dont le Maximum doit justement recréer artificiellement les conditions, mutatis mutandis, dans la perspective d’une société régénérée, transparente, républicanisée.

47On peut dénoncer le caractère utopique d’un tel projet, mais on ne saurait le ramener à une supposée fièvre dirigiste, et encore moins à un programme de nivellement social ; le droit de propriété n’est pas en cause non plus. Il est donc faux d’en faire un programme « de classe ».

48Pour paradoxal que cela semble, le Maximum a bien été conçu sur le modèle d’une économie de la circulation commune à toute l’économie politique française du XVIIIe siècle : tout entier voué à restaurer les conditions de possibilité d’une circulation généralisée, le Maximum, dans son ultime version de ventôse cherche en quelque sorte à mimer le marché. L’urgence est bien sûr de répartir la pénurie au mieux, pour assurer à tout prix l’approvisionnement des armées et des grandes villes. Partant du constat lucide du haut niveau d’imbrication des interdépendances économiques, les concepteurs du Maximum en sont venus à considérer que puisque tout se tient, il faut intervenir sur l’ensemble du circuit. La dimension proprement utopique de ce projet tient à l’idée qu’il serait possible par la taxation générale de réaliser la mise en équilibre d’ensemble du système des échanges.

49On est alors bien loin d’une quelconque « économie morale de la foule » – quand bien même les Enragés y ont, quant à eux, effectivement puisé leur inspiration –, et plus loin encore de l’ancien modèle du paternalisme de maintien de l’ordre social qui était au fondement de la police des grains (toute notion de justice distributive ayant évidemment disparu avec la notion d’égalité républicaine et le nivellement des rangs).

50De sorte qu’au total, il apparaît bien que la lutte contre l’accaparement ne saurait être réduite à cette seule notion d’économie morale, s’agissant non pas de la foule émeutière, mais des responsables politiques. Il apparaît aussi que, sauf à opérer une lecture biaisée des textes et des argumentaires, la lutte contre l’accaparement ne signifie pas une rupture avec la matrice de l’économie politique libérale. De la même façon que l’économie morale de la foule, telle que la définit E. P. Thompson, ne signifie pas, on l’a vu, un refus du marché en tant que principe, mais une opposition aux conditions de son changement d’échelle, de la même façon, l’invocation par les responsables jacobins d’un droit à l’existence, opposé aux spéculations des accapareurs, ne saurait être assimilée à une rupture avec le libéralisme.

Le cas de Robespierre

  • 51 Maximilien Robespierre, Textes choisis, éd. Jean Poperen, Paris, Éditions sociales, 1973, t. 2, p.  (...)
  • 52 Ibidem, p. 185-186.

51Le cas de Robespierre est à cet égard exemplaire. Son fameux discours du 2 décembre 1792 sur les subsistances impute aux « monopoleurs » la responsabilité de la « disette factice », et approuve des mesures provisoires de taxation : « La liberté du commerce est nécessaire jusqu’au point où la cupidité homicide commence à en abuser »51. Il retrouve l’argument ancien, développé longuement par Mably, Galiani, Linguet ou encore Necker : les blés ne sont pas une marchandise comme une autre, puisqu’ils commandent la subsistance des hommes. À Necker, il emprunte son second argument : il faut corriger l’inégalité fondamentale des positions dans l’échange, entre ceux qui peuvent différer leurs achats et les autres, entre ceux qui disposent d’informations et ceux qui sont les jouets de la rumeur. Tel est le rôle de la puissance publique : rétablir la transparence des échanges et la circulation des denrées. « Que la circulation dans toute l’étendue de la république soit protégée ; mais que l’on prenne les précautions nécessaires pour que la circulation ait lieu » ; les subsistances sont comme le sang qui doit circuler librement dans tout le corps52.

  • 53 Ibidem, p. 180. De son côté, Jean-Pierre Gross voit en Robespierre un partisan de « l’économie soci (...)
  • 54 Florence Gauthier, « De Mably à Robespierre. De la critique de l’économique à la critique du politi (...)

52Cette prise de position contre « la liberté illimitée », la « liberté sans frein », nous place-t-elle « à la naissance d’une conception de l’économie politique que l’on peut qualifier de socialiste », comme l’affirment les éditeurs les plus récents de ce discours53 ? On peut en douter. L’hypothèse d’un enracinement de la pensée de Robespierre dans la philosophie du droit naturel exigerait une démonstration plus rigoureuse que la seule évocation assez floue du « droit à l’existence », lequel peut connaître bien des déclinaisons distinctes. En tout cas, les mesures de lutte contre l’accaparement soutenues par Robespierre n’ont rien à voir avec une supposée « économie politique populaire »54, et ce pour deux raisons.

  • 55 Robespierre, Textes choisis, op. cit., t. 2, p. 155 et Pour le bonheur, op. cit., p. 256.
  • 56 Citant abondamment Florence Gauthier, Sophie Wahnich croit nécessaire de préciser que « l’expressio (...)

53D’une part, cette affirmation repose sur un contresens manifeste : l’unique occurrence de cette expression se trouve dans le discours prononcé le 10 mai 1793, sur l’organisation des institutions, et renvoie aux conditions de la participation du peuple aux assemblées primaires : « Que le peuple […] soit parfaitement libre dans ses assemblées : la constitution ne peut établir que les règles générales nécessaires […] pour maintenir la liberté même […]. Qu’aucune autorité constituée surtout ne se mêle jamais ni de sa police ni de ses délibérations. Par là vous aurez résolu le problème, encore indécis, de l’économie politique populaire : de placer dans la vertu du peuple et dans l’autorité du souverain le contrepoids nécessaire des passions du magistrat et de la tendance du gouvernement à la tyrannie »55. On a beau chercher, on voit mal comment le mot « économie » ici pourrait désigner autre chose que l’organisation, le principe d’organisation du pouvoir politique56. Et nul autre texte de Robespierre ne reprend la formule.

  • 57 Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle, op. cit., p. 333-354.
  • 58 On peut s’étonner d’un tel manque de rigueur intellectuelle, de la part d’une auteure prompte à dén (...)

54D’autre part, la position de Robespierre, dans le discours du 2 décembre, relève en fait d’un argumentaire moral et d’une prise de position politique, bien plus que de la sphère de l’économie politique. Propriétaires, producteurs, vendeurs, et riches ne sont pas désignés comme responsables en raison de leur position dans le circuit économique, mais du fait de leur cupidité, de leur égoïsme, bref de leur faiblesse morale. Robespierre se défend de vouloir porter atteinte au droit de propriété, et aux fondements socio-économiques de la société : la revendication du droit à l’existence met en cause uniquement l’excessive disparité des fortunes et l’usage despotique qui en est fait. De même, le principe de la liberté du commerce n’est pas entamé : il s’agit seulement d’en corriger les abus, imputables aux vices et aux passions (mais Robespierre, il est vrai se distingue par l’affirmation non seulement du droit mais aussi du devoir de recourir à la contrainte pour corriger les excès du marché). De sorte que le combat contre l’accaparement ne déplace en rien les postulats selon lesquels l’intérêt privé commande la dynamique économique, sur lesquels s’est construite l’économie politique des Lumières57. Le fait que Robespierre se range du côté de ceux qui considèrent que l’harmonisation optimale ne peut être obtenue que par l’intervention publique (fût-elle dictée par l’impératif catégorique du droit à l’existence) ne le conduit en aucune façon à remettre en cause ses données fondamentales. La démonstration n’a pas été faite que l’invocation du « droit à l’existence » suffise à fonder une économie politique alternative, même affublée des oripeaux du « droit naturel ». L’ « économie politique populaire » prêtée à Robespierre par Florence Gauthier est donc une chimère, fondée sur une expression sortie de son contexte58 : si nous insistons sur ce point, c’est précisément parce que toute notre démarche consiste à plaider pour la restitution des contextes d’énonciation des argumentaires et de l’outillage mental des acteurs, ainsi que pour l’analyse précise de leurs logiques de position et de prise de position.

55Appliquée à la période qui suit la Révolution cette démarche nous conduit à ré-examiner les sens variés que peut revêtir pour les différents protagonistes la même opération de taxation.

Taxer après la Révolution : les fondements juridiques

56Si, dans l’Ancien Régime monarchique, la taxe sur les denrées de première nécessité fait partie intégrante des dispositifs par lesquels se traduit en actes le « contrat moral sur les subsistances », expression de l’échange obéissance et soumission contre protection et subsistances, il ne peut plus en aller de même après la Révolution et la transformation radicale qu’elle accomplit à l’égard des principes qui fondent les rapports sociaux et les rapports État-société.

  • 59 Frédéric Le Play, Enquête sur la boulangerie du département de la Seine, ou Recueil de dépositions (...)

57Après 1791, le libre engagement des volontés et les conventions de gré à gré règlent les relations de l’échange entre les individus, qu’il s’agisse de vente des biens ou d’emploi des personnes. Le rôle de l’État consiste donc avant tout à apporter la garantie et les conditions d’exercice de cette liberté contractuelle, ce qui implique une vigilance particulière à l’égard de toute forme de monopole ou de coalition destinée à fausser la liberté des parties au contrat. Conformément à ce principe, certains contrats peuvent être déclarés nuls devant les tribunaux (tribunaux civils pour les ventes, prud’hommes essentiellement à partir de 1806 pour les contrats d’embauche). Dans le domaine des subsistances, préserver et stimuler la concurrence des offreurs est à la fois conforme au principe de liberté d’industrie et au credo libéral selon lequel juste prix et prix naturel ou fondamental se confondent : le prix juste est celui qui assure la meilleure allocation de la ressource, il est moral au sens où il est correctement apprécié sur un marché concurrentiel non faussé et procure une rémunération des facteurs qui en garantit la reproduction. L’intervention directe ou indirecte de l’État en cas de crise ne se justifie que par les déficiences du marché, c’est-à-dire l’impuissance ou l’inefficacité du commerce. En 1859 encore, le thème de la faiblesse des opérateurs français sur le marché international et leur incapacité à mobiliser des ressources abondantes en cas d’urgence, thème largement présent dans le débat sur les grains au XVIIIe siècle, est copieusement développé par les intervenants de tous horizons, institutionnels ou professionnels, lors des sessions de l’enquête Le Play59.

  • 60 Le cas de Paris, pratiquement le seul sur lequel se sont penchés les historiens, apparaît à la fois (...)

58Dans ces conditions, la taxe apparaît indiscutablement comme une pratique d’exception, dérogeant aux principes comme au droit commun, plus encore dans les villes où elle s’accompagne de la limitation du nombre des boulangers ou d’obligations concernant la qualité des produits ou les modalités de leur vente60. Jusqu’en 1914, le droit des maires à taxer les prix du pain et de la viande demeure pourtant hors d’atteinte des diverses remises en cause dont il est l’objet. Quels en sont alors les fondements juridiques ?

La loi des 19-22 juillet 1791

  • 61 Collection complète des lois décrets ordonnances… Jean-Baptiste de Duvergier, Paris, Guyot et Scrib (...)
  • 62 Distribué le 4 juillet d’après l’intervention de Chabroud à la séance du lendemain matin, il ne sem (...)
  • 63 Ibidem, t. XXVIII, p. 8 : « Nous arrivons aux articles portant confirmation de divers règlements et (...)
  • 64 Archives parlementaires, t. XVII, p. 213-214, annulation par le tribunal de bailliage de l’arrêté d (...)
  • 65 « Seront punis d’une amende de 600 F à 1 300 F inclusivement […] les boulangers et bouchers qui ven (...)
  • 66 Ordonnance du 16 septembre 1819 portant obligation pour les maires de procéder chaque année au pesa (...)

59Pendant tout ce long XIXe siècle, la légalité de la taxe repose sur les articles 30 et 31 du titre I de la loi des 19-22 juillet 1791 relative à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle61. En l’absence du rapport rédigé au nom du Comité de Législation, nous ne connaissons pas avec précision les intentions du législateur62. Mais les propos de Démeuniers, en introduction de la discussion des articles 29-31, montrent que ceux-ci sont clairement conçus dans un esprit de limitation étroite du recours à la taxe63. L’éventualité d’une suppression pure et simple est cependant écartée d’emblée, et la brève discussion se concentre sur l’opportunité de soumettre les arrêtés municipaux à l’autorisation préalable des districts, afin d’en limiter les excès ou l’arbitraire, solution finalement rejetée pour des raisons pratiques. L’article 31 est voté sans discussion, la question de la nature administrative de la taxe ayant été largement débattue par anticipation un an auparavant sur un cas d’espèce64. Celui-ci confirmait par ailleurs indirectement l’existence d’un délit de vente au-dessus du prix taxé, qui se retrouva inscrit dans le code pénal à l’article 479-665. Peu de textes devaient ultérieurement préciser les modalités de fixation de la taxe, et ils concernaient essentiellement Paris, dans le cadre de la réglementation de la boulangerie spécifique à la capitale66.

Le décret du 22 juin 1863 et la loi municipale du 5 avril 1884

  • 67 Circulaire du ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics (Armand Béhic) aux préf (...)

60Le décret du 22 juin 1863, qui abroge « les décrets, ordonnances ou règlements généraux concernant la boulangerie », ne remettait pas en cause la prérogative des maires, comme le confirma par la suite la Cour de cassation. Deux circulaires ministérielles en août et novembre vinrent préciser la logique et les intentions du gouvernement, préfigurées l’année précédente par l’empereur, en invitant les maires à ne plus intervenir dans la fixation des prix du pain, et à transformer la taxe officielle à portée contraignante en une taxe officieuse, simple instrument de surveillance et de contrôle des marges pratiquées par les boulangers67. Mais le décret lui-même n’entamait en rien la légalité de la taxe, dont le principe était encore largement défendu, et la pratique, comme on va le voir, largement répandue.

  • 68 Alinéa 5 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Sur les différentes propositions tendant à l’ab (...)
  • 69 Ibidem, p. 250-251.

61Discuté en 1883 lors de l’élaboration de la loi municipale d’avril 1884, le droit des maires à taxer les prix du pain et de la viande fut encore une fois maintenu, et jamais supprimé par la suite, malgré le dépôt à la Chambre des députés de plusieurs projets d’abrogation du fameux article 30 entre 1886 et 189968. En 1901, la question semblait encore à ce point controversée que la Commission du Commerce et de l’Industrie, très partagée, se rallia à une proposition minimaliste d’aménagement de l’article, consistant à rationaliser et uniformiser les bases de fixation de la taxe, et à améliorer les conditions du règlement administratif du contentieux69.

62Ainsi, pendant tout le XIXe siècle, les maires conservent le bénéfice d’une disposition initialement conçue comme provisoire, qui leur accorde la faculté de fixer les prix du pain et de la viande. Dans quelle mesure cette prérogative fut-elle utilisée, et selon quelles modalités ? Dans quelle mesure la taxe se révéla-t-elle un instrument efficace de protection du consommateur ?

Conjonctures et dispositifs de taxation

  • 70 Alfred des Cilleuls, Histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle : tome II (1830-1870), (...)

63La fréquence et les modalités du maniement de la taxe restent très mal connues, en dehors du cas de quelques grandes villes, dont Paris70. Pourtant, les témoignages directs et indirects ne manquent pas, d’un usage courant et continu de celle-ci ; mais aucun corpus de délibérations municipales, de tarifs, ou de contentieux n’a jamais été réuni ni même recherché, qui puisse offrir une représentation précise de l’ampleur des pratiques et un tableau comparatif des dispositifs, très divers, tant à l’égard des modalités de fixation de la taxe qu’à l’égard des réglementations locales qui accompagnent sa mise en œuvre. Mieux documentée que celle de la viande, la taxe du pain n’est finalement guère mieux connue dans ses aspects techniques et sa portée réelle. L’une et l’autre émergent avec peine du nœud de controverses qu’elles suscitent. Jusqu’à quel point le régime de prix administrés du pain et de la viande fut-il étendu et qui protégeait-il ? Les réponses, des plus disputées à l’époque, sont loin d’être évidentes et appellent des nuances, en fonction des variantes locales.

  • 71 Circulaire d’A. Béhic, citée supra, et Rapport du 3 juillet 1864, Moniteur universel, 10 juillet 18 (...)
  • 72 A. Jacquemart, Aux Ouvriers de Soissons, sur les effets désastreux de la taxe du pain à Soissons [1 (...)
  • 73 Albert Griffuel, op. cit, p. 90-105 et Jean-Philippe Marroy, op. cit., p. 27-28.
  • 74 Gaston Viguerie, Procès-verbal des séances de la commission nommée par le Maire pour l’examen d’une (...)
  • 75 Albert Griffuel, op. cit., p. 177, n° 1. Celui-ci reprend pour 1903 le chiffre avancé par Léon Seva (...)
  • 76 Voir en ce sens l’avis du maire de Commentry, 15 octobre 1866 dans Albert Griffuel, op. cit. p. 101

64Au-delà d’exemples particulièrement bien documentés, indices et témoignages convergent pour confirmer un usage généralisé de la taxe du pain jusqu’en 1863. Les circulaires du ministre Armand Béhic, comme le bilan qu’il dresse en juillet 1864, prouvent rétrospectivement que les maires faisaient un très large usage de leurs prérogatives, et que nombre d’entre eux furent difficilement convaincus d’y renoncer71. Néanmoins, l’exemple de Soissons, où la taxe est « rétablie » en 1849, ou celui de Marseille, où le régime varia constamment au cours de la période, prouvent que les pratiques étaient avant tout liées aux situations locales et aux attitudes des magistrats municipaux72. En outre, après un ralliement temporaire à l’« expérience » de liberté, certaines communes, comme Saint-Sever, Mortagne, ou Alençon réintroduisent la taxe officielle, et nombre d’autres manifestent leur volonté d’y revenir73. En 1873, sur 39 villes consultées par la commission ad hoc instituée à Pau, seules 5 pratiquent encore la taxation obligatoire, plusieurs, qui l’avaient rétablie en 1871, comme Bordeaux ou Marseille, l’ont abandonnée74. En 1903, 900 communes vivraient encore sous le régime de la taxe officielle, tandis qu’une majorité aurait reconduit l’usage de la taxe officieuse, accompagnée de prescriptions et pressions diverses aboutissant à un régime très voisin75. Assez proche du système du « prix courant » décrit par Steven Kaplan, la taxe officiellement officieuse se révèle être ainsi dans bien des cas une taxe officieusement officielle76.

  • 77 Sylvain Leteux, thèse cit. : d’après un rapport de la Chambre de commerce de Paris, en 1823, le com (...)

65L’usage de la taxe de la viande fut semble-t-il moins systématique, mais tout de même largement répandu d’après les données éparses réunies par Sylvain Leteux77 : en 1851, 33 départements sur 76 auraient « renoncé » à la taxe, ce qui atteste d’un usage antérieur, 43 la pratiqueraient encore dans des villes secondaires, dont 22 également au chef-lieu ; en 1899, la taxe ne serait plus appliquée que dans un petit nombre de communes – mille environ pour toute la France – la plupart peu importantes selon les observations de la chambre de commerce de Paris. La capitale rétablit cependant la taxe sur la viande entre 1855 et 1858 et Lyon entre 1874 et 1879. La question est de nouveau à l’ordre du jour à Paris à la fin des années 1880.

Diversité des dispositifs

  • 78 L’ordonnance de 1823 prescrivant la révision de la taxe de quinzaine en quinzaine ne concerne que P (...)
  • 79 Albert Griffuel, op. cit., p. 16-18 et 104-108. Le prix du blé est constaté d’après les mercuriales (...)
  • 80 Cf. références ci-après et aussi Hyppolyte Chandellier, Guide des maires pour la fixation de la tax (...)

66Les modalités de fixation de la taxe du pain demeurèrent jusqu’à la fin du siècle aussi hétérogènes que sous l’Ancien Régime, malgré les prescriptions qui visaient à en régulariser la pratique, objectif qui demeure à la fin du siècle l’horizon de réforme apparemment indépassable de l’article 30 de la loi de 1791. Pour répondre aux réclamations de boulangers, une ordonnance impose en 1819 l’obligation de procéder chaque année au pesage du blé froment78. En 1882, preuve que la taxe était encore suffisamment en usage pour mériter l’attention du ministre, une instruction essaye d’imposer une base uniforme de calcul, soit d’après le prix des grains, soit d’après celui de la farine, comme c’est le cas à Paris, et subordonne l’autorité des maires à l’avis du conseil municipal79. La comparaison des modalités de fixation de la taxe, précisément décrites pour quelques communes, confirme l’hétérogénéité des bases retenues pour son calcul (froment de première ou de deuxième qualité, mixte des deux, prix observés sur un ou plusieurs marchés environnants…), mais aussi le non-respect des prescriptions relatives au calcul du poids spécifique des grains, et la négligence à l’égard de la variation des rendements en farine ou en pain, sans parler des frais de panification, objet de controverse permanente mais dont on sait rarement comment ils ont été précisément appréciés80.

  • 81 La manière dont se fait la taxe à Valenciennes est-elle illégale ?, Mémoire anonyme, manuscrit, vra (...)
  • 82 Gaston Viguerie, Procès verbal…, op. cit.

67« Plusieurs maires prennent simplement pour base le prix des blés employés ordinairement par les boulangers, ajoutent les frais de fabrication calculés selon les localités, et le poids moyen de l’hectolitre de blé évalué approximativement et d’une façon invariable d’après l’année moyenne », affirme l’auteur d’une étude très précise sur la taxe à Valenciennes81. « Depuis 1811 jusqu’à 1863, la taxe a été réglée d’après un tarif qu’on a toujours admis comme étant le résultat de l’expérience que nous venons de relater », déclare pour sa part le secrétaire de la mairie de Pau en 1873 : l’expérience remontait à 1811 et portait sur le poids et le rendement en farine et en pain d’un hectolitre de froment des trois qualités mélangées, et seulement pour le pain bis82 !

  • 83 Cf. Maurice Block, op. cit. et Sylvain Leteux, thèse cit., en particulier note1524 : dans la capita (...)
  • 84 Gaston Viguerie, Procès verbal, op. cit. ; Delaporte-Boujart, Des conséquences de la loi des 19-22 (...)
  • 85 Sylvain Leteux, thèse cit., et Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire, XIXe-XXe s (...)

68Les modalités d’établissement de la taxe de la viande sont plus mal connues encore, hormis le cas parisien83, mais les auteurs s’accordent à la fois sur la diversité des règlements et des bases de calcul qui les fondent, sur la difficulté, plus grande encore que pour le pain selon eux, de parvenir à une appréciation correcte du prix moyen de la viande84. Les paramètres à prendre en compte et les occasions de fraude sont si nombreux que tout dispositif semble par avance voué à l’arbitraire ou à l’échec. La question de la qualité, au cœur de la construction et de la discipline du marché, fait obstacle au XIXe siècle comme pendant la période du Maximum, à l’établissement d’une taxe non seulement équitable mais simplement rationnelle85.

  • 86 Gaston Viguerie, Procès verbal, op. cit.
  • 87 A. Vaïsse, sénateur du Rhône, déposition du 23 juin 1859 lors de l’enquête du Conseil d’État, op. c (...)
  • 88 M.-J. Mangeart, Un mot sur la taxe…, op. cit.
  • 89 André Join-Lambert, L’organisation de la boulangerie, op. cit., p. 193-194.
  • 90 Jean-Philippe Maroy, mémoire cit., p. 26.
  • 91 Plusieurs décisions dans les années 1860. AN, CC, 12 mars 1864, Montpellier 14 janv. 1867, Riom, Ca (...)
  • 92 Mangeart, Deux mots sur la taxe du pain, op. cit., avant-propos.
  • 93 J.-A. Balandreau, la taxe du pain, op. cit.

69Comme la taxe de la viande, la taxe du pain était rarement mise en œuvre sans un ensemble de contraintes et de contreparties qui en étayaient les fondements. Si taxe et corporation n’étaient pas systématiquement associées, un ensemble plus ou moins étoffé de règlements et d’obligations destinés à prévenir les manœuvres des boulangers pour contourner les arrêtés de taxe accompagnait le plus souvent ceux-ci. Fréquente en ville, la limitation du nombre des boulangers était considérée comme une contrepartie de la taxe, afin de garantir un minimum de clientèle pour chaque boulanger, équilibre qui fonde symétriquement le lien établi entre le décret de 1863 et l’abandon de la taxe préconisé par le gouvernement. À Pau, c’est toutefois seulement en 1845 qu’un tel contrôle est introduit, avec pour conséquence de faire baisser le nombre des boulangers de 34 à 2686. À Lyon, il faut attendre 1858 pour que la municipalité instaure un numerus clausus, réduisant le nombre de boulangers de 558 à 300 en quelques mois87. L’arrêté du maire de Valenciennes du 30 janvier 1852 offre un panorama très complet des prescriptions dont certaines d’entre elles seulement semblent habituellement avoir été imposées : celles-ci touchent à la fois la qualité, y compris la cuisson du pain, la marque (assortie du dépôt de marques de comparaison), les obligations d’approvisionnement dont le défaut entraîne la vente au prix taxé des qualités non assujetties, l’obligation de faire correspondre forme et poids déterminés du pain88. Ces dispositions calquent en réalité l’ordonnance du préfet de police de la Seine du 2 novembre 1840, applicable aux boulangers de Paris et de la banlieue89. Dans un grand nombre de communes, les maires, qu’ils renoncent ou non à taxer, maintiennent ou même renforcent, comme en Gironde90, ce type de réglementation après 1863, suivis en cela par les tribunaux qui s’appuient sur la loi de 1851 sur la salubrité et la fidélité des denrées91. Apparemment nombreuses dans les années 185092, les condamnations de boulangers sont prononcées en correctionnelle au moins jusqu’à la fin des années 188093.

70L’expérience pluriséculaire de la taxe prouvait qu’elle ne pouvait fonctionner sans un appareil réglementaire permettant (mais jamais complètement), de prévenir les multiples manières d’en tourner les contraintes. Altération de la qualité, tromperie sur le poids, report de l’activité sur des qualités ou des produits non taxés, cessation pure et simple de l’activité, toutes les parades des boulangers étaient connues de longue date, et nourrissaient en conséquence l’arsenal prescriptif des maires.

  • 94 Cf. Jeanne Gaillard, Paris, op. cit., p. 254 sq.

71Il faut pourtant se demander si la taxe était réellement protectrice, et pour qui ? En 1853, renouant avec le pragmatisme de la police parisienne d’Ancien Régime, le préfet de police prend l’initiative d’un arrêté qui maintient le pain à 40 centimes, en dessous de la mercuriale94. La taxe n’était-elle donc pas efficace ? Les bases, savamment recherchées et codifiées, s’avéraient-elles donc inadéquates en cas de forte hausse des prix des grains ? Le propos n’est pas ici de comparer le régime de liberté au régime de la taxe, selon une ligne argumentative à laquelle les libéraux ont fréquemment recours, mais plutôt de saisir ce que taxer veut dire pour le consommateur de pain.

La taxe est-elle protectrice ?

72Une première approximation, grossière parce que fondée sur des prix annuels moyens, peut être tirée du tableau produit par Yves Guyot lors d’un débat à la Chambre en 1886 :

Prix du kilogramme de pain et de blé à Paris d’après Y. Guyot (1886)

Prix du kilogramme de pain et de blé à Paris d’après Y. Guyot (1886)
  • 95 Prix de la taxe du pain de 1801 à 1856, Paris, lith. Lemercier, 1856. Recueil de 6 tableaux gravés (...)

73De part et d’autre de 1863, on voit bien que le régime de la taxe est un peu plus protecteur dans la première séquence, que le prix du kilo de pain se tient un peu plus près de celui du blé. Mais ce qui frappe le plus est l’ampleur des variations du kilogramme de pain sous le régime de la taxe. Le constat est confirmé et même amplifié par l’observation des graphiques de l’évolution des prix de quinzaine à Paris, établi pour les années 1801-186295. On a repris ici les minima et les maxima par décennies pour la qualité la moins chère :

Prix de quinzaine le plus bas et le plus haut à Paris, par décennie (centimes)

  

minimum

maximum

1800-1809

20,5

45

1810-1820

24

50

1821-1831

25

52,5

1832-1840

25

45

1841-1849

27

62

1850-1860

20

65

  • 96 Sur Valenciennes, Lille et Cambrai, cf. supra, note 23. Pour Laigle (Orne) : Tableau synoptique fai (...)

74Compte tenu de la grande rigidité des salaires, l’ampleur des variations et l’exposition des plus démunis aux variations conjoncturelles sont frappantes. Les relevés dont nous disposons confirment cette grande variabilité des prix taxés : à Valencienne, Lille, Cambrai, comme à Laigle, les mêmes écarts affectent les prix taxés96. La taxe, tout en plafonnant les marges du boulanger (et bien que calculée sur le prix de la farine à Paris), est rigoureusement indexée sur les prix du blé, et, sauf initiative hors norme comme c’est le cas à Paris en 1853, nul correctif n’est apporté de nature à introduire une progressivité du quotient blé/pain, comme c’était par exemple le cas du tarif Tillet de 1781 mentionné plus haut.

  • 97 À Valenciennes, le prix moyen taxé du kg de pain varie même de 0,48 centimes 1847 à 0,15 centimes 1 (...)

75Sous le régime de la taxe, le consommateur est donc loin d’être à l’abri des variations conjoncturelles. Le consommateur à bas revenu doit supporter des écarts considérables, et même si les maxima ne sont enregistrés que sur une, voire deux quinzaines, les écarts de prix annuels restent tout de même proches du doublement dans certaines décennies97. Taxer, c’est donc bien neutraliser toute velléité des boulangers de profiter des hausses du prix des grains pour accroître leur marge ; ce n’est pas assurer le pain à deux sous la livre, ni même à trois ou quatre, ce n’est en aucun cas mettre les consommateurs les plus vulnérables à l’abri de l’inquiétude et de la gêne.

  • 98 Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise, 1848-1914, t. 2 : Les intérêts de classe et la Ré (...)
  • 99 Cécile Dauphin, Pierrette Pézerat, « Les consommations populaires dans la seconde moitié du XIXe si (...)

76L’impact de ces variations s’atténue cependant au cours du siècle. Jusqu’à quel point ? Même s’il est difficile de réunir des données homogènes sur l’évolution des consommations et du pouvoir d’achat, on peut tenter quelques approximations, suffisantes dans le but de mesurer l’impact de la taxe. Yves Lequin évalue la part du pain dans les dépenses de nourriture de l’ouvrier à 50 % dans les années 1840 et 1850, pouvant s’élever à 75 % en cas de crise98. Cet écart reproduit à peu près l’impact d’une hausse du prix taxé de 30 à 50 centimes, comme l’on en observe dans ces années. À la fin du siècle, la part du pain dans les dépenses de nourriture s’abaisse très nettement, à la fois du fait de l’évolution des prix relatifs et du fait de la modification du régime alimentaire d’une grande part de la population. La viande, en particulier, apporte une part croissante de la ration calorique journalière. Yves Lequin rejoint dans ses évaluations les chiffres avancés par Cécile Dauphin et Pierrette Pézerat dans leur étude fondée sur l’exploitation de soixante-deux monographies de l’école de Le Play99. Pour le premier cette part tomberait exceptionnellement à 8 %, le plus couramment autour de 12-13 % mais représenterait encore jusqu’à 40 % à Lyon. Pour les secondes, la part du pain dans les dépenses de nourriture demeurerait supérieure à 25 % pour 1/7e seulement des familles à Paris, mais pour un tiers d’entre elles en province, 3/5e à la campagne.

77Si nous considérons maintenant l’impact d’une hausse de 5,5 centimes du kilogramme de pain, telle qu’on l’observe à Paris entre 1875 et 1877, on constate que celui-ci est très différent selon les hypothèses retenues. La part du pain reste inférieure à 10 % dans le cas « extrême », elle monte à 14-15 % dans le cas de figure intermédiaire ; en revanche, elle passe du quart au tiers et plus du budget alimentaire pour les groupes de familles distinguées par Dauphin-Pézerat, et elle monte à plus de 46 % dans le cas lyonnais. La répercussion d’une telle hausse est donc sensible pour la frange, marginale à Paris, et pour la masse provinciale et rurale, des familles pour lesquelles le pain demeure une consommation primordiale, tandis que le prix de la viande devient une composante importante de l’équilibre des budgets.

  • 100 C’est ce qu’affirme Guyot lui-même, mais également Hyppolite Chandellier dans le cas de Dijon, op.  (...)

78La question demeure pourtant de savoir dans quelle mesure la taxe a, ou aurait un impact significatif. Si le prix courant se tient bien entre 2 ou 3 centimes au-dessus du prix de la taxe officieuse, comme l’avancent, données à l’appui, plusieurs observateurs, partisans comme adversaires de celle-ci, la taxe ne suffit pas à annuler les effets des variations des prix des grains, même dans la phase de dépression qui s’installe après 1870100. Utilisée ponctuellement, elle peut néanmoins en amortir sensiblement les effets : dans le cas d’un ménage rural consommant 1,5 kg de pain par jour, l’économie représente plus de 15 F par an, plus de 10 pour un ménage urbain. 15 F, c’est, à s’en tenir aux rations journalières avancées par Dauphin et Pézerat, plus de 100 jours sans viande ou sans poisson en milieu rural, 60 en milieu urbain ; c’est, si l’on préfère, huit à dix jours de chômage d’un manœuvre parisien.

79À la fin du XIXe siècle, en dépit de son étroite dépendance à l’égard des variations conjoncturelles, qu’elle répercute sans correctif, la taxe n’est donc pas sans enjeu pour les consommateurs les moins aisés et les plus dépendants encore d’une forte consommation de pain. Elle apparaît certes de nature à sauvegarder ponctuellement la timide diversification des consommations alimentaires qui s’esquisse dans les couches les plus populaires. Mais ponctuellement seulement, car une fois appliquée, la taxe répercutera inexorablement les hausses cycliques, fussent-elles considérablement atténuées après 1870.

80En décalage par rapport aux mouvements longs des prix des grains ou de la viande, les inflexions qui scandent le lent recul de l’empire de la taxe semblent davantage liées aux variations courtes qui ravivent les exigences populaires et l’utilité d’un instrument de régulation séculaire : en 1846-47, en 1853-56, en 1870-71, nombreuses sont les communes qui imposent temporairement ou plus durablement un retour à la taxe.

81À partir des années 1880, dans un contexte de dépression, la question du régime obligatoire de la taxe est cependant à nouveau portée sur le devant de la scène, au niveau des municipalités comme à la Chambre des députés, tandis que l’offensive libérale qui vise à obtenir l’abrogation de l’article 30 de la loi de 1791 se déploie avec autant de ténacité que d’insuccès jusqu’à la Première Guerre mondiale. Pour les plus zélés partisans de la taxe, l’enjeu est pourtant profondément transformé : il se confond alors avec la revendication de la création de services publics municipaux dont le champ déborde largement celui de la taxe. Avec cette nouvelle figure, le sens de cette modalité d’intervention se trouve profondément métamorphosé.

82Pour apprécier cette mutation, il faut cependant faire retour sur le sens d’un geste dont nous avons vu que ses modalités concrètes d’application en faisaient un instrument beaucoup moins protecteur que l’horizon d’attente dans lequel il s’inscrit pour ceux qui en réclament la mise en œuvre. Qui défend la taxe après la Révolution, et pourquoi ?

De l’ordre social à l’ordre public

83Lorsqu’on se penche sur le front des défenseurs de la taxe, sous la Monarchie de Juillet finissante ou sous le Second Empire, on est frappé par le large spectre qu’il rassemble.

  • 101 De la nécessité de maintenir la taxe du pain en France par Eyraud, ancien boulanger, Dr de l’Écho d (...)

84« Nous croyons que la stabilité de nos institutions, que la conservation de la dynastie qui nous gouverne, que le maintien de l’ordre public serait fortement compromis si cette liberté absolue était accordée […] L’intérêt du gouvernement et des populations exige que la taxe soit maintenue […] » : celui qui s’exprime ainsi en 1846, en réponse aux propos du ministre du Commerce, Cunin Gridaine, n’est pas un défenseur de la cause ouvrière, mais Eyraud, le directeur de L’écho de la boulangerie, ancien boulanger lui-même101. Son orientation apparaît en première analyse assez représentative de celle des milieux conservateurs : fermement hostile aux « vœux d’un libéralisme insensé », nostalgique d’un ordre ancien et corporatiste dont la pérennisation passe par celle de l’ancien contrat moral sur les subsistances. Il y voit « un gage d’attachement du peuple bien plus fort que les promesses chimériques de réforme électorale et l’exercice de droits qui ne seraient qu’un fardeau inutile si l’existence quotidienne n’était pas garantie ». La tonalité du propos, pris dans son intégralité, se tient en réalité également éloignée de la part du don et de l’idée de droit à l’existence.

« Le peuple croit que tout a été organisé par la sagesse éternelle, de manière à ce que les produits de la terre pussent servir à la nourriture des populations. Le peuple, à cette croyance, en joint une autre, c’est que les gouvernements sont établis pour protéger et satisfaire tous les intérêts ; qu’ainsi ils doivent constamment surveiller et régler le prix du pain, ce premier besoin des populations. Voilà ce que croient les masses. Cette opinion est éminemment conservatrice, et il ne faudrait pas travailler à l’effacer dans les esprits ».

85Loin d’en intérioriser le contenu et d’en partager le message, Eyraud se place en surplomb du discours populaire sur les subsistances, dans une posture non pas d’adhésion, mais d’instrumentalisation. La taxe à ce compte n’est ni l’expression de la justice distributive, ni l’expression d’un ordre protecteur du pauvre, mais plus brutalement l’instrument cynique du maintien de l’ordre public :

  • 102 Cette citation se retrouve à l’identique dans la lettre adressée le 1er septembre 1846 au préfet de (...)

« Celui qui vendra le pain plus cher que le voisin deviendra aussitôt l’objet de l’animadversion et de la colère du peuple : pour éviter cet écueil, les boulangers essayeront-ils de s’entendre afin d’adopter un prix uniforme ? Le peuple verra dans cette uniformité des prix la preuve d’une coalition coupable dirigée contre sa vie. De là au pillage des boutiques et au meurtre, il n’y a qu’un pas. Le passé est là qui le prouve, puisse l’avenir ne pas le prouver encore. En ce qui nous concerne, nous protestons avec énergie, au nom de la Boulangerie, contre la suppression de la taxe du pain. Nous repousserions cette mesure non seulement parce que ce serait contraire à l’ordre public et à l’intérêt général, mais aussi parce que ce serait une première atteinte portée à la position de la boulangerie, un premier pas fait dans une voie de désorganisation et de ruine »102.

86Le propos questionne évidemment la portée réelle de la taxe sur les profits boulangers, car le point de vue est clairement celui d’un partisan du numerus clausus. Taxe et corporation, contre liberté de l’industrie et des prix : il n’est pas sûr que la seconde branche de l’alternative soit la plus avantageuse, d’autant que la première garantit l’élimination des petites entreprises. Les données du problème sont complexes, et l’on manque d’informations précises, même sur Paris, pour mesurer l’impact réel de la taxe combinée avec les diverses mesures de protection de la profession.

  • 103 Cf. sur ces différents points les analyses approfondies dans l’enquête de 1859 ; Join-Lambert, op.  (...)
  • 104 Les appréciations chiffrées avancées par les protagonistes du débat sont à prendre avec prudence. U (...)
  • 105 En 1885, lors du dépôt de son projet de réforme, Y. Guyot peut se prévaloir de 20 000 signatures de (...)
  • 106 En ce sens cf. Victor Boret, Projet de loi sur la taxe du pain et de la viande, déposé le 6 février (...)

87Déplacée vers les fariniers et la grande meunerie, biaisée par l’extension des « marchés à cuisson » et les achats en dehors de la halle, les spéculations sur la matière première introduisent une marge d’incertitude sur la réalité des profits alloués aux boulangers, et l’efficacité des divers systèmes de compensation expérimentés avant 1863103. En dehors de la capitale, l’appréciation des frais de mouture et de panification ainsi que l’étendue très variable des contraintes de fabrication qui leur sont imposées déterminent à coup sûr les dénivellations de la condition faite aux boulangers : limitée à une seule catégorie de pain, la taxe réduit les espérances de profit104, mais ne porte pas atteinte à ceux que dégage la fabrication de pains fantaisie ou de pâtisserie, activité non réglementée. C’est bien pourquoi le décret de 1863 détermine le basculement des boulangers du côté des abolitionnistes105, et que le point ultime de compromis se concentre sur ce que ses adversaires appellent « l’arbitraire de la taxe », c’est-à-dire les règlements exorbitants du droit commun qui en accompagnent la mise en œuvre106. C’est bien aussi pourquoi le texte d’Eyraud se conclut sur la nécessité d’uniformiser les bases et les procédures de fixation de la taxe, en même temps que sur un plaidoyer pour la création d’un « privilège d’intérêt général pour limiter le nombre de boulangers ». Passons sur la confusion de l’intérêt général avec l’intérêt corporatiste des boulangers, dont le commentaire nous entraînerait trop loin du présent propos, admettons seulement qu’il converge sans contrariété avec le maintien de la taxe.

88L’approche du rédacteur de l’Écho de la boulangerie n’est cependant nullement singulière. Parmi les 91 experts auditionnés lors de l’enquête de 1859, une majorité de ceux qui s’expriment à ce sujet se montrent favorables, pour les mêmes raisons que lui, au maintien de la taxe. Non seulement des sénateurs, des maires ou des conseillers généraux, mais aussi, outre les boulangers, des grands fariniers, des meuniers, des « agriculteurs ». Même pour ceux qui se reconnaissent dans l’argumentation libérale, même pour ceux qui admettent ou font valoir les effets pénalisant de la taxe en période de bas prix des grains, les arguments de l’ordre et de la sécurité publique, mots clefs de ce discours de peur sociale, l’emportent :

« Dans l’intérêt de la tranquillité publique et pour la sûreté des boulangers, la taxe doit être maintenue affirme ainsi Doussaint Péan, négociant en farines à Saint-Mesmin (Loiret). Le maintien du régime actuel est dans l’intérêt de la sécurité publique […] Nous avons vu dans les moments de cherté, quand le tambour de ville vient annoncer le prix du pain, les meilleurs citoyens courir le danger d’être lapidés […] Avec le caractère français, je crains les émeutes ; je crains qu’on ne casse les vitres et que l’on enfonce la boutique du boulanger. À ce point de vue, la taxe doit être maintenue. Mais si l’on me demande mon opinion personnelle, je dirai que j’aimerais mieux qu’on pût vendre le pain en toute liberté ».

  • 107 Devenue officieuse, la taxe assume alors pleinement son rôle de responsabilisation du consommateur, (...)

89Plusieurs soulignent que la légalité du prix en accrédite la légitimité. Épousant les variations conjoncturelles des prix des grains ou de la farine, sur lesquels nul ne songe plus à intervenir, la taxe informe le public de la vérité des prix, débarrassés du soupçon, non d’accaparement auquel nul ne songe davantage, mais de marges excessives grignotées à la faveur de l’élévation du prix des grains107. Comme au XVIIIe siècle, la taxe apparaît donc comme un moyen de rétablir la confiance : celle-ci cependant n’engage ni la responsabilité morale ni la mission pastorale de l’État, mais seulement l’assurance que les prix sont bien le résultat d’une concurrence libre et non faussée, le produit en somme des lois de l’économie.

  • 108 Roger Dupuy, La politique du peuple XVIIIe-XXe siècle, Paris, Albin Michel, 2002.

90Là réside à l’évidence la grande différence entre l’avant et l’après-Révolution : la peur sociale et la hantise de l’émeute, dont on sait d’expérience qu’elle peut se transformer en révolution, ont définitivement remplacé l’expression d’une solidarité organique cimentée par des valeurs de réciprocité, partagées dans l’évidence et la naturalité d’un ordre essentiellement inégalitaire. L’ordre issu de la Révolution n’est ni organiciste ni inégalitaire. Il est individualiste et fondé sur l’idée d’égalité civile. C’est bien là tout le problème. Dans le domaine des subsistances, le divorce douloureux entre la « politique du peuple »108 et celle des élites est consommé. Si les maires peuvent continuer à exercer leurs prérogatives, bien plus absolument que dans l’Ancien Régime, au nom de convictions insondables, c’est avec le consentement large d’une majorité d’acteurs, politiques et économiques, qui n’y voient qu’un moyen, somme toute peu onéreux (si l’on excepte le cas de Paris), de maintenir l’ordre public.

91Cette métamorphose n’épuise cependant pas la complexité du trajet des significations dont la taxe est porteuse. À la fin du siècle, le retour de la taxe sur le devant de la scène municipale et parlementaire témoigne d’un autre schéma. De l’ordre public à la subversion de l’ordre social : tel est le chemin qui nous reste à parcourir pour suivre ce trajet jusqu’à son terme.

De l’ordre public à la subversion de l’ordre social

  • 109 Jean-Philippe Maroy, mémoire cit., p. 44.
  • 110 Paul Brousse, La propriété collective et les services publics, Paris, Imp. du Prolétaire 1883. Sur (...)

92L’exemple bordelais peut servir de point de départ : en 1873, dans un contexte de hausse des prix du pain, plusieurs conseillers municipaux demandent le rétablissement de la taxe : « Le pain, c’est la vie du pauvre. On ne peut laisser au hasard la fixation du prix », déclare l’un d’eux109. Faut-il entendre ici l’écho lointain du discours de l’économie morale ? Il est important de noter que dès 1870, la revendication est associée à la création de boulangeries municipales. Inscrite dans le mouvement communaliste, celle-ci se retrouve, systématisée et élargie à bien d’autres secteurs, au cœur du programme de socialisme municipal énoncé dès 1881 par Paul Brousse110.

  • 111 Michel Offerlé, « Les socialistes à Paris (1881-1900), des communards aux conseillers municipaux », (...)
  • 112 Cf. Michel Winock, Le socialisme en France et en Europe XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 256 (...)
  • 113 Présenté sous la signature d’Édouard Vaillant et Charles Chabert, deux anciens de la Commune.
  • 114 Il est porté par dix conseillers parmi lesquels on retrouve Vaillant et Chabert aux côtés de Paul B (...)

93Portée par les avancées socialistes aux élections municipales, surtout à partir de 1892, puis aux élections législatives de 1893, la question de la taxe est désormais associée au programme d’action et aux perspectives de révolution communale dont les services publics municipaux constituent la pierre de touche111. En 1888, le conseil municipal de Paris est saisi de deux projets de délibérations qui lient ensemble la question de la taxe et celle de l’instauration de services publics. Ils ont en commun d’émaner de conseillers socialistes représentatifs du courant « possibiliste », proche aussi du mouvement des bourses du travail112. Le premier texte associe la revendication du rétablissement de la taxe du pain et la création d’un « bazar d’alimentation » municipal où pain et viande seraient vendus à prix coûtant113. Il propose en outre la création d’un corps d’inspecteurs spécialisés, et l’adoption d’un vœu invitant le gouvernement et la chambre à donner aux communes la faculté de taxer les grains et la farine. Le second texte propose l’organisation d’un service municipal comprenant une minoterie-boulangerie, une boucherie et un comptoir d’alimentation par arrondissement, et le rétablissement immédiat de la taxe sur le pain et la viande pour les établissements privés114.

  • 115 Cf. sur ce point pour une approche rapide Dominique Margairaz et Paolo Napoli dans Dictionnaire his (...)
  • 116 Paul Brousse, op. cit.

94Ces réalisations immédiates, expression d’une stratégie réformiste ou « transformiste » pour reprendre l’expression de Michel Winock, ne s’en inscrivent pas moins sur un horizon révolutionnaire dessiné dès 1874 par César de Paepe au congrès de l’Internationale à Bruxelles. Procédant d’un élargissement et d’un infléchissement de la notion de service public telle qu’elle prend corps dans les pratiques administratives et jurisprudentielles115, la stratégie possibiliste s’énonce comme la systématisation d’une tendance inéluctable, analysée comme la réponse à la disposition naturelle de la concurrence à tourner au monopole : atteinte dans ses intérêts, la bourgeoisie possédante soutient alors l’intervention de l’État qui, bien qu’hésitant sur le meilleur dispositif juridique, finit toujours par se résoudre à la régie. Il existe donc une dynamique irréversible d’évolution vers le service public, quel que soit le gouvernement. L’enjeu est d’en accélérer le rythme, et surtout de l’orienter, car le gouvernement bourgeois agit d’abord là où les monopoles entravent les intérêts de la bourgeoisie : transport, mines, poste, etc. Les intérêts de la classe ouvrière appellent une autre déclinaison, en direction des denrées de première nécessité, du vêtement et du logement116.

95Taxe et service public s’inscrivent ainsi dans une double perspective réformiste d’amélioration immédiate de la condition ouvrière et de socialisation progressive des activités menacées par la concentration capitaliste. Relayée dans les années 1890 par une partie des socialistes indépendants, puis au sein de la SFIO, cette vision dessine la figure d’une république sociale dont l’idéal a vocation à réunir, au-delà de la seule classe ouvrière, toutes les catégories sociales et agissantes. On n’en perçoit pas moins la distance qui sépare cet idéal de l’économie morale : expression d’un contrat essentiellement respectueux de l’ordre social inégalitaire parce qu’il en scelle les fondements, celle-ci en incorpore les valeurs et les repères. À l’opposé, le projet municipaliste s’assume comme un projet de subversion, progressive mais radicale de l’ordre social. La taxation a ainsi totalement changé de sens.

96Ce long parcours nous conduit au total à récuser toute conception substantialiste de la taxation des prix. Une même opération, taxer, revêt des significations fort différentes, d’une part selon les acteurs considérés : la foule insurgée, les élites soucieuses d’un certain ordre social ; d’autre part, selon les contextes. Les mêmes acteurs ne l’investissent pas nécessairement, selon les époques, du même contenu. Bref, la taxation peut relever d’économies intellectuelles fort variées. Nous plaidons donc pour un usage strict de la notion d’économie morale, qui ne peut en toute rigueur s’appliquer qu’aux logiques d’action du peuple, de la foule. Appuyée sur la notion d’entitlement communautaire, elle apparaît, par son caractère de défense locale d’intérêts solidaires, comme l’envers de l’élargissement de l’échelle des échanges marchands : en l’occurrence, au XVIIIe siècle, l’attachement à l’échange sur la place de marché, dans la transparence que garantit la co-présence des vendeurs et des acheteurs, apparaît comme l’envers de la construction du marché national.

97Cette économie morale de la foule rencontre certes le motif politique du droit à l’existence, mais cette dernière notion, proprement universelle, ne saurait être employée de façon abstraite et générale : elle ne peut se déployer que dans des exigences formalisées qui doivent être socialement et historiquement spécifiées, sauf à rester bien vague, et faiblement heuristique. On a vu en outre que la politique du Maximum de l’an II, dans son ultime version, n’avait rien d’une taxe en grand, mais relevait d’une logique bien différente.

98Lorsque l’exigence taxatrice ne s’inscrit plus dans le contexte d’un combat pour la survie, menacée par l’accaparement spéculatif, la taxation devient un instrument de lutte contre la vie chère : la portée en est différente, puisque l’enjeu n’est plus la survie au sens strict, mais le maintien d’une consommation variée, d’un certain niveau de vie (pour que le poste de l’alimentation n’absorbe pas tout le budget) : on a alors quitté la sphère de l’économie morale.

  • 117 Le procureur général de Bourges, au garde des sceaux, 24 septembre 1853, cité par Louise A. Tilly, (...)

99Du côté des élites et des pouvoirs, les politiques de taxation ont également changé de sens : l’effacement de la société de rangs a entraîné avec lui le corpus néo-thomiste de la justice distributive ; et l’affirmation de l’économie politique libérale a peu à peu délégitimé l’ancienne police des grains : le pouvoir ne se sent plus un devoir nourricier. Si les notables et les municipalités du premier XIXe siècle inclinent à tolérer des mesures paternalistes de taxation, c’est par pragmatisme, et non plus par conviction : la taxation est le prix à payer pour le maintien de l’ordre social, étant donné que la « légitimité » du libre commerce des grains « s’acclimate si difficilement dans l’imagination du peuple »117 : c’est la peur de l’émeute qui commande.

100La fin du siècle offre un ultime renversement, quand la taxation n’est plus conçue, dans la cadre du socialisme municipal, comme un moyen de maintenir la paix sociale, et de garantir la pérennité des écarts de classe, mais au contraire comme un outil d’émancipation orienté vers la construction d’une république sociale et la socialisation des activités productives et marchandes.

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Notes

1 Edward P. Thompson, « The moral economy of the English crowd in the Eighteenth Century », Past & Present, 50, 1971, p. 76-136, trad., « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du XVIIIe siècle », dans E. P. Thompson, Florence Gauthier, Guy-Robert Ikni et alii (éd.), La guerre du blé au XVIIIe siècle : la critique populaire contre le libéralisme économique, Montreuil, Éditions de la passion, 1988, p. 31-92.

2 Steven L. Kaplan, Bread, Politics and political Economy in the Reign of Louis XV, La haye, Marinus Nijhoff, 1976, et trad. fr. partielle, Le pain, le peuple et le Roi. La bataille du libéralisme sous Louis XV, Paris, Perrin, 1986.

3 Judith Miller, Mastering the Market. The State and the Grain Trade in Northern France, 1700-1860, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.

4 Nicolas Bourguinat, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié du XIXe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001.

5 Monica Martinat, Le juste marché : le système annonaire romain au XVIe et XVIIe siècles, Rome, École française de Rome, 2004.

6 Steven L. Kaplan, Le pain maudit. Retour sur la France des années oubliées, 1945-1958, Paris, Fayard, 2008.

7 Sur cette notion cf. Alessandre Stanziani, « Spéculation » dans Id., Dictionnaire historique de l’économie-droit, XVIIIe-XIXe siècles, Paris, LGDJ, 2007, p. 275-288.

8 Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule », art. cit., p. 67.

9 Le texte est repris dans Edward P. Thompson, Customs in Common (1991), Londres, rééd. Penguin books, 1993 (citation p. 229).

10 Edward P. Thompson, « L’économie morale de la foule », art. cit., notes 23 et 64.

11 John H. Clapham, An Economic History of Modern Britain. The Early Railway Age, 1820-1850, Cambridge, Cambridge University Press, 1930, p. 344-346. Cet auteur qualifie l’Assize of Bread de « sorte de common law économique ».

12 Cynthia Bouton, « Les mouvements de subsistance et le problème de l’économie morale sous l’Ancien Régime et la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française, n° 319, juillet 2000, p. 71-100.

13 Louise A. Tilly, « Entitlements and troubles de subsistances in Nineteenth-Century France », dans L’Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Fayard, 1997, p. 199-213.

14 Vingt ans après la parution de son célèbre article, Thompson a voulu faire le point, répondre aux objections et discuter les usages du concept qu’il avait forgé, dans un chapitre intitulé « The moral economy reviewed », paru dans Edward P. Thompson, Customs in Common, op. cit., p. 259-351.

15 Comme le rappelle Hilton Root, « Politiques frumentaires et violences collectives en Europe au XVIIIe siècle », Annales ESC, 45/1, 1990, p. 169.

16 Steven L. Kaplan, Les ventres de Paris. Pouvoir et approvisonnement dans la France d’Ancien Régime, Paris, Fayard, 1988, p. 15-20.

17 « Je ne peux pas clairement dire ce qu’était une “économie de marché” au XVIIIe siècle ; ou plutôt, je ne peux pas trouver une non-économie de marché à lui comparer […] on ne peut pas concevoir une économie sans marché » : Edward P. Thompson, Customs in Common, op. cit., p. 304 (notre traduction).

18 Adrian Randall, Andrew Charlesworth, Moral Economy and Popular Protest. Crowds, Conflict and Authority, Basingstoke, Palgrave, 2000, p. 17.

19 Judith Miller, « Politics and urban provisionning crises : bakers, police and parlements in France, 1750-1793 », Journal of Modern History, 64-2, juin 1992, p. 227-262 ; Alain Guerreau, « Mesures du blé et du pain à Mâcon XIVe-XVIIIe siècles », Histoire & Mesure, III-2, 1988, p. 63-219 ; Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1996, chap. XVIII et XIX, p. 522-594.

20 Quelques exemples : Ordonnance de police réglementant le prix du vin, du pain et de la viande dans la Prévôté d’Angers, 1730 ; Ordonnance de police taxant le prix du pain et de la viande pour la ville d’Angers,1770, BNF, Ms. Joly de Fleury-1152, fol. 80 ; la même pour 1773, BNF, Gr. in-fol., Ms. Joly de Fleury-1899, fol. 86 ; Ordonnance du procureur syndic taxant le prix du pain et de la viande pour la ville de Nantes, imp. de la ville, (s.d., 1770) ; Ordonnance de M. le lieutenant criminel et de police de… Beauvais, portant défenses aux bouchers de vendre la viande à plus haut prix que sept sols la livre, poids de 14 onces…1785 ; Ordonnance de Monsieur le Lieutenant de police de Nancy portant taxation de la viande de boucherie, s.l.n.d., (1753) ; Ordonnance de police portant fixation du prix de la viande de boucherie, Versailles, 1779.

21 Sur Paris, cf. Hubert Bourgin, « Essai sur une forme d’industrie : l’industrie de la boucherie à Paris au XIXe siècle », L’année sociologique, 1903-1904, p. 87 et L’industrie de la boucherie à Paris pendant la Révolution, 1911 ; Marc Chassaigne, « Essai sur l’ancienne police de Paris : l’approvisionnement », Revue des études historiques, 72, 1906, p. 347-348 ; Sylvain Leteux, « Libéralisme et corporatisme chez les bouchers parisiens (1776-1944) », thèse sous la direction de Jean-Pierre Hirsch, Université Lille 3, 2005. Pour Toulouse, Jeanne-Marie Tuffery, Ébauche d’un droit de la consommation. La protection du chaland sur les marchés toulousains aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, LGDJ, 1998. Pour Grenoble, René Favier, « Taxation et libéralisme. Les transformations du marché de la viande à Grenoble au XVIIIe siècle », Histoire, économie et société, 13/4, 1994, p. 583-604.

22 Ordonnance de police générale portant taxe de la viande, Chartres, F. Le Tellier, s.d., (1788) ; Ordonnance du magistrat réduisant la taxe de la viande de bœuf et du pain, Strasbourg, s.l.n.d., (1789) ; Monsieur le Lieutenant général de police… de La Rochelle. Taxe de la viande, La Rochelle : P. Mesnier, 1786, BNF, Gr. in-fol. Ms. Joly de Fleury-1739, fol. 216.

23 Ordonnance [du lieutenant de police de Tours] portant fixation de la viande à cinq sols la livre jusqu’à la nouvelle taxe ; du suif en gousse à 40 livres le cent, et de la chandelle à 11 sols la livre, Tours, imp. de F. Vauquier-Lambert, s.d., BNF, Ms. Joly de Fleury-1152, fol. 106.

24 Jeanne-Marie Tuffery, Ébauche, op. cit., p. 295.

25 Ibidem, p. 296.

26 Claude Petit, « Les taxations populaires en Nivernais mai-juin 1790 », dans Du Nivernais à la Nièvre. Études révolutionnaires, Archives départementales de la Nièvre, 1986, tome II, p. 59-87. Les départements touchés sont ceux du Cher, de la Nièvre, de l’Allier, de la Saône-et-Loire, de l’Indre et de la Creuse.

27 Judith Miller, « Politics », art. cit., p. 236.

28 Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du monde, op. cit., p. 532-534.

29 Cf. sur ce point Jeanne-Marie Tuffery, Ébauche, op. cit., p. 164-166.

30 Sur l’ensemble des problèmes liés aux bases d’établissement des tarifs déjà perçus et discutés par les contemporains, Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du monde, op. cit., p. 536-548.

31 Projet d’un tarif propre à servir de règle pour établir la valeur du pain proportionnément à celle du blé et des farines, avec des observations sur la mouture économique comme base essentielle de ce tarif, et sur les avantages du commerce des farines, par préférence à celui du blé en nature. Extrait des Registres de l’Académie royale des sciences (1781), par M. Tillet, Paris, Impr. royale, 1784. Sur ce tarif, cf. Steven L. Kaplan, Le meilleur pain du monde, op. cit., p. 525-526.

32 Un setier de blé peut donner de 200 à 268 livres de pain selon Boulemer, lieutenant général d’Alençon, cité par ibidem, p. 528.

33 Rapport fait à l’Académie royale des sciences, relativement à l’avis que le Parlement a demandé à cette Académie, sur la contestation qui s’est élevée à Rochefort, au sujet de la taxe du pain. Extrait des Registres de la même Académie. [Signé : Le Roy, Tillet et Desmarest, 3 juillet 1784], Paris, Impr. royale, 1785.

34 En réalité, on constate une légère distorsion dans la progression au passage de 12 à 13 puis de 13 à 14 deniers la livre de blé : la répercussion sur le prix du pain est respectivement de +0,8571 et +0,2858 deniers, dont la moyenne retombe sur les 0,5714 deniers, raison de la progression. Tout se passe comme si l’auteur avait corrigé une erreur de calcul en minorant la progression à l’itération suivante, procédé assez étonnant de la part d’un académicien des sciences.

35 Judith Miller, Mastering the Market, op. cit., p. 37.

36 Tarif provisionnel sur le prix des trois sortes de pain que doivent débiter les boulangers de la ville de Lyon et faubourgs d’icelle, Lyon, 1642. Yann Lignereux, signale ce document sans le commenter dans Lyon et le roi. De la « bonne ville » à l’absolutisme municipal (1594-1654), Seyssel, Champ Vallon, 1996, p. 673.

37 Alain Guerreau, « Mesures du blé et du pain », art. cit., à propos du tarif de 1754.

38 Albert Mathiez, La vie chère et le mouvement social sous la Terreur, Paris, 1927, rééd. Payot, 1973 ; Florence Gauthier, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, 1789-1795-1802, Paris, PUF, 1992, p. 55-95.

39 Dominique Margairaz, « Le maximum : une grande illusion libérale, ou de la vanité des politiques économiques », dans État, finances et économie pendant la Révolution française, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1991, p. 399-428, et « Le Maximum, politique économique ou politique sociale ? », dans Jean-Pierre Jessenne, Gilles Deregnaucourt, Jean-Pierre Hirsch, Hervé Leuwers (éd.), Robespierre : de la nation artésienne à la République et aux nations. Actes du colloque d’Arras, Villeneuve d’Ascq, CRHEN-O/Université Lille 3, 1994, p. 263-278. Pour des raisons de place, nous n’entrerons pas ici dans le détail des nomenclatures et des calculs du Maximum : on peut se reporter pour cela à Dominique Margairaz, « Nomenclatures et classifications dans le dispositif du Maximum général de 1793-94 », dans Jérôme Bourdieu, Marin Bruegel, Alessandro Stanziani (éd.), Nomenclatures et classifications : approches historiques, enjeux économiques, Versailles, INRA-éditions, 2004 (Actes et communications n° 21), p. 97-118. Ce sont plutôt les principes qui nous intéressent ici, dans la perspective d’une analyse des sens historiques successifs et socialement différenciés de la taxation, plus que dans celle de ses modalités d’application.

40 Sur le dispositif du second Maximum et l’exposé de Barère, cf. Dominique Margairaz, dans « Les institutions de la République jacobine ou la résolution utopique », Révolution et République : l’exception française, Paris, Kimé, 1993, p. 237-251.

41 Cf. infra les références des rééditions de ce discours.

42 Simone Meyssonnier, La balance et l’horloge. La genèse de la pensée libérale en France au XVIIIe siècle, Montreuil, Éditions de la passion, 1989. Sur la question de l’équilibre dans l’économie politique du XVIIIe siècle, voir Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle de l’économie politique (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Éditions de l’EHESS, 1992, p. 237-269.

43 Marcel Dorigny, « La conception et le rôle de l’État dans les théories économiques et politiques des Girondins », dans Gérard Gay o t , Jean-Pierre Hirsch (éd.), La Révolution française et le développement du capitalisme, (actes du colloque de Lille, 1987), Villeneuve d’Ascq, Collection Hors Série Histoire, n° 5 de la Revue du Nord, 1989, p. 125-34 ; François Hincker, « Y eut-il une pensée économique de la Montagne », dans Gilbert Faccarello, Philippe Steiner (éd.), La pensée économique pendant la Révolution française, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 211-224.

44 Paul-Augustin Lozeau (de la Charente-Inférieure), Quelques observations sur la taxe des denrées de première nécessité, Paris, Impr. des Petites-Affiches, s.d.

45 Le décret du 29 septembre ne précisait pas si les prix s’entendaient au détail, chez le producteur ou chez le grossiste, sur le lieu de fabrication, d’entrepôt, ou de détail ; se posaient également la question des coûts de transports et des marges bénéficiaires, et celle de la qualification des produits. En l’absence d’une suffisante spécification des produits, des qualités et même des lieux où devait s’appliquer le tarif, la plus grande hétérogénéité présida à la rédaction des tableaux particuliers de districts. De fait, les conventionnels avaient échoué à restaurer la régularité des échanges en coupant court à tout espoir de profit spéculatif, comme ils en avaient le projet. Loin de provoquer la stabilisation attendue, la mise en application du premier Maximum général avait aggravé la désorganisation des circuits et la pénurie. Cf. Dominique Margairaz, « Nomenclatures et classifications », art. cit.

46 Ajoutons qu’en ventôse, les enragés sont liquidés, la pression du 29 septembre n’existe plus ; et le processus d’élaboration se trouve déplacé de la scène parlementaire vers celle de l’administration, en l’occurrence le bureau du Maximum.

47 Cf. Dominique Margairaz, « Les institutions de la République jacobine ou la résolution utopique », dans Révolution et République, op. cit.

48 Moniteur, tome 18, 3 ventôse an II, p. 534 et 4 ventôse, p. 538.

49 Barère, Moniteur, tome 17, 11 brumaire an II, p. 321.

50 Moniteur, tome 18, 3 ventôse an II, p. 535.

51 Maximilien Robespierre, Textes choisis, éd. Jean Poperen, Paris, Éditions sociales, 1973, t. 2, p. 83, ou plus récemment, Robespierre, Pour le bonheur et pour la liberté. Discours, éd. par Y. Bosc, F. Gauthier et S. Wahnich, Paris, La Fabrique éditions, 2000, p. 181.

52 Ibidem, p. 185-186.

53 Ibidem, p. 180. De son côté, Jean-Pierre Gross voit en Robespierre un partisan de « l’économie sociale de marché » : Égalitarisme jacobin et droits de l’homme, 1793-1794 (la grande famille et la Terreur), Paris, Arcantères, 2000, p. 167-171. Cet ouvrage ne donne pas d’analyse précise de la politique du Maximum.

54 Florence Gauthier, « De Mably à Robespierre. De la critique de l’économique à la critique du politique, 1775-1793 », Annales historiques de la Révolution française, n° 261, 1985, repris dans le collectif La guerre du blé au XVIIIe siècle, op. cit., p. 111-144 ; Triomphe et mort du droit naturel, op. cit., p. 55-95 ; et « Robespierre, critique de l’économie politique tyrannique et théoricien de l’économie politique populaire », dans Jean-Pierre Jessenne, Gilles Deregnaucourt, Jean-Pierre Hirsch, Hervé Leuwers (éd.), Robespierre, op. cit., p. 235-243.

55 Robespierre, Textes choisis, op. cit., t. 2, p. 155 et Pour le bonheur, op. cit., p. 256.

56 Citant abondamment Florence Gauthier, Sophie Wahnich croit nécessaire de préciser que « l’expression est également attestée dans l’archive révolutionnaire » : que ne l’a-t-elle explorée pour vérifier ! (La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Paris, Payot, 2008, p. 249).

57 Jean-Claude Perrot, Une histoire intellectuelle, op. cit., p. 333-354.

58 On peut s’étonner d’un tel manque de rigueur intellectuelle, de la part d’une auteure prompte à dénoncer « l’inanité » des interprétations des autres (La guerre du blé, op. cit., p. 142).

59 Frédéric Le Play, Enquête sur la boulangerie du département de la Seine, ou Recueil de dépositions concernant les méthodes du blé, de la farine et du pain faites, en 1859… revues par M. Le Play, Paris, Imprimerie impériale, 1859.

60 Le cas de Paris, pratiquement le seul sur lequel se sont penchés les historiens, apparaît à la fois extrême, puisque l’on procède dès l’Empire à la restauration d’une véritable corporation des boulangers et de maints règlements relatifs à la qualité du pain, et exceptionnel. À Lyon par exemple, on ne limite le nombre des boulangers qu’à partir de 1858, à Pau à partir de 1845, et il n’y a aucun numerus clausus à Bordeaux. Cf . André Join-Lambert, L’organisation de la boulangerie en France, Paris, A. Rousseau, 1899 ; Jean-Philippe Maroy, « La taxe du pain », mémoire de Master 2 (Denise Bege-Seurin dir.), Université Montesquieu-Bordeaux I V, 2006 ; Frédéric Le Play, Enquête sur la boulangerie, op. cit., p. 266-277 sur le cas de Lyon.

61 Collection complète des lois décrets ordonnances… Jean-Baptiste de Duvergier, Paris, Guyot et Scribe, 1834, p. 114-126. Article 30 : « La taxe ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains ni aucune espèce de denrées ; et ce sous peine de destitution des officiers municipaux ». Article 31 : « Les réclamations élevées par les marchands, relativement aux taxes, ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district ; elles seront portées devant le directoire de département qui prononcera sans appel. Les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l’appel au tribunal de district ».

62 Distribué le 4 juillet d’après l’intervention de Chabroud à la séance du lendemain matin, il ne semble pas que le projet ait fait l’objet d’une présentation globale, et la discussion s’engage dès le 5 juillet article par article. Archives parlementaires, t. XXVII, p. 744.

63 Ibidem, t. XXVIII, p. 8 : « Nous arrivons aux articles portant confirmation de divers règlements et dispositions contre l’abus de la taxe des denrées » (c’est nous qui soulignons).

64 Archives parlementaires, t. XVII, p. 213-214, annulation par le tribunal de bailliage de l’arrêté de la municipalité de Soissons fixant le prix du pain, qui pose la question du contentieux administratif. Renvoyée finalement au Comité de Constitution, l’affaire se trouve en fait tranchée par la claire affirmation de la séparation des pouvoirs.

65 « Seront punis d’une amende de 600 F à 1 300 F inclusivement […] les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ». La loi de 1851 sur les fraudes et falsifications devait ultérieurement servir de point d’appui en réprimant les contraventions sur le pesage ou le mesurage des marchandises. Sur ce point M.-J. Mangeart, Un mot sur la taxe et le poids du pain à Valenciennes, Valenciennes, Imp. de Prignet, 1853 [Factum].

66 Ordonnance du 16 septembre 1819 portant obligation pour les maires de procéder chaque année au pesage du blé froment ; Instruction ministérielle de 1882 précisant que la taxe peut être établie d’après le prix de grains ou d’après celui des farines. Pour Paris : Ordonnance du préfet de police du 24 juin 1823, fixant la périodicité et les bases de calcul de la taxe en référence au prix moyen des farines vendues à la halle observé dans les 15 jours précédents. Cf. sur ce point Albert Griffuel, La taxe du pain, Paris, L. Larose, 1903 ; André Join-Lambert, L’organisation de la boulangerie, op. cit.

67 Circulaire du ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics (Armand Béhic) aux préfets, 22 août 1863 : « La pensée qui a inspiré le décret du 22 juin dernier […] conduit logiquement, dans un temps plus ou moins éloigné, à l’abolition complète de la taxe du pain » et, du même circulaire aux préfets du 10 novembre 1863.

68 Alinéa 5 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Sur les différentes propositions tendant à l’abrogation de l’article 30, cf. A. Griffuel, La taxe du pain, op. cit., p. 235-243.

69 Ibidem, p. 250-251.

70 Alfred des Cilleuls, Histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle : tome II (1830-1870), Honoré Champion, 1900 ; Antonin Lefort, La boulangerie et le décret du 22 juin 1863, Paris et Beauvais, 1899 ; Jean-Jules Clamageran, Études politiques, économiques et financières, Paris, Alcan, 1904 ; Jeanne Gaillard, Paris, la ville : 1852-1870, rééd. Paris, L’Harmattan, 1997 ; Sylvain Leteux, thèse cit.

71 Circulaire d’A. Béhic, citée supra, et Rapport du 3 juillet 1864, Moniteur universel, 10 juillet 1864.

72 A. Jacquemart, Aux Ouvriers de Soissons, sur les effets désastreux de la taxe du pain à Soissons [13 décembre 1849] et Sur la taxe du pain à Soissons, sur le rétablissement des corporations et sur l’approvisionnement projeté des farines [6 novembre 1849]. Il faut insister en outre sur le fait que les préfets ne pouvaient procéder eux-mêmes aux actes pour lesquels le maire refuse d’agir que si ces actes sont prescrits par la loi. Sauf pour Paris, qui n’a pas de maire et où la loi confère des pouvoirs étendus en ce domaine au préfet de police, le maire est donc seul à pouvoir établir ou suspendre la taxe dans sa commune. Il faut attendre 1892 pour que les préfets se voient investis d’un pouvoir d’arbitrage en cas de contentieux administratif, qui les conduit à pouvoir annuler ou modifier un arrêté de taxe. Cf. sur cette question J.-A. Balandreau, La taxe du pain, procès des boulangers de Nogent-sur-Marne et de Saint-Ouen, Paris, Impr. De Wattier, 1891.

73 Albert Griffuel, op. cit, p. 90-105 et Jean-Philippe Marroy, op. cit., p. 27-28.

74 Gaston Viguerie, Procès-verbal des séances de la commission nommée par le Maire pour l’examen d’une pétition demandant le rétablissement de la taxe du pain et de la viande, s.l., 1874.

75 Albert Griffuel, op. cit., p. 177, n° 1. Celui-ci reprend pour 1903 le chiffre avancé par Léon Sevaistre au cours de la discussion d’un projet de loi tendant au rétablissement de la taxe obligatoire, le 11 décembre 1888. Ibidem, p. 246.

76 Voir en ce sens l’avis du maire de Commentry, 15 octobre 1866 dans Albert Griffuel, op. cit. p. 101.

77 Sylvain Leteux, thèse cit. : d’après un rapport de la Chambre de commerce de Paris, en 1823, le commerce de la boucherie serait ainsi libre à Lyon, Rouen, Lille, Amiens, Caen, Limoges. Outre Paris, Bordeaux, Orléans, Strasbourg ont restauré une véritable corporation et la viande y est taxée ainsi qu’à Metz, Dijon, Rennes, Niort, Auxerre qui n’ont en revanche pas de corporation. Pour 1851 : Enquête législative sur la production et la consommation de la viande de boucherie, ordonnée par les résolutions de l’Assemblée nationale des 13 et 21 janvier 1851, Paris, Imprimerie de l’Assemblée nationale, 1851, et plus généralement Maurice Block, « Boucherie », dans le Dictionnaire de l’administration française, Strasbourg, Berger-Levrault, 1898.

78 L’ordonnance de 1823 prescrivant la révision de la taxe de quinzaine en quinzaine ne concerne que Paris, de même que l’ordonnance de 1840 relative à la vente du pain au poids. André Join-Lambert, L’organisation de la boulangerie, op. cit., p. 184 et 193.

79 Albert Griffuel, op. cit., p. 16-18 et 104-108. Le prix du blé est constaté d’après les mercuriales du marché de la commune ou des marchés voisins ; entrent ensuite dans le calcul de la taxe : les frais de mouture, déduction faite du prix du son et des issues (déchets) ; le poids du blé tel qu’il est constaté annuellement par des expériences pratiquées dans les localités pourvues d’un marché de grain ; le rendement en farine ; le rendement de la farine en pain ; l’allocation accordée aux boulangers pour frais de panification et bénéfices.

80 Cf. références ci-après et aussi Hyppolyte Chandellier, Guide des maires pour la fixation de la taxe officielle du pain, Dijon, Impr. Rabutot, 1871 ; des éléments dans l’Enquête sur la boulangerie du département de la Seine, op. cit. et dans Paul Courcon Maires et boulangers, la taxe du pain, thèse de droit, Paris, A. Rousseau, 1912.

81 La manière dont se fait la taxe à Valenciennes est-elle illégale ?, Mémoire anonyme, manuscrit, vraisemblablement de 1856, en réponse à la publication d’un texte accusant le maire de « violer la loi sur la taxe » ; à rapprocher de la Comparaison des résultats de la taxe du pain à Valenciennes avec ceux de la taxe à Paris, Lille et Cambrai 1847-1855, anonyme aussi mais apparemment de la même écriture, avec un tableau des résultats hebdomadaires ou de quinzaine de la taxe dans les quatre villes pour les neuf années (BNF, 4-Lk7-10059 et Vp-24363).

82 Gaston Viguerie, Procès verbal…, op. cit.

83 Cf. Maurice Block, op. cit. et Sylvain Leteux, thèse cit., en particulier note1524 : dans la capitale, « la fixation du prix de vente des diverses sortes de viandes devait résulter de la combinaison des éléments suivants : 1° le prix du bétail sur pied ; 2° le poids de chaque animal en viande nette ; 3° le poids du cuir ou de la peau ; 4° le poids et le prix des suifs ; 5° la valeur des abats et issues ; 6° le poids et la valeur des os dits de réjouissance et des suifs désignés sous le nom de dégrais d’étal ; 7° la division des morceaux d’un même animal en catégories ; le rendement des animaux de chaque espèce en viandes des diverses catégories ; la proportion entre les quantités de viandes de chaque catégorie et le poids total de l’animal ; l’écart de prix à établir entre chaque catégorie ; 8° les droits d’octroi et d’abatage ; 9° l’allocation à accorder aux bouchers pour frais et bénéfices, allocation basée d’après les dépenses de loyer, d’impôts, de personnel, de matériel, l’intérêt du capital de premier établissement et du fonds de roulement, du commerce, et tous les frais divers incombant à l’exercice de la profession ».

84 Gaston Viguerie, Procès verbal, op. cit. ; Delaporte-Boujart, Des conséquences de la loi des 19-22 juillet 1791 et de la nécessité de la réformer, Roubaix, 1878 ; Léon Donnat, Rapport au nom de la 2e Commission sur les propositions diverses relatives à la taxation de certaines denrées et la création de services publics, Paris, Imprimerie municipale, 1888. Charles Cornevin, La question du prix de la viande, rapport présenté à la Société d’économie politique à la séance du 23 avril 1880, Lyon, Impr. De Mougin-Rusand,1880 ; Louis Tourneux, Étude sur la consommation et les prix de vente de la viande de boucherie à Reims, lue à la Commission municipale, dans sa séance du 23 novembre 1889, Reims, Imprimerie de l’Indépendant rémois 1890.

85 Sylvain Leteux, thèse cit., et Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire, XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 2005.

86 Gaston Viguerie, Procès verbal, op. cit.

87 A. Vaïsse, sénateur du Rhône, déposition du 23 juin 1859 lors de l’enquête du Conseil d’État, op. cit., p. 266-277.

88 M.-J. Mangeart, Un mot sur la taxe…, op. cit.

89 André Join-Lambert, L’organisation de la boulangerie, op. cit., p. 193-194.

90 Jean-Philippe Maroy, mémoire cit., p. 26.

91 Plusieurs décisions dans les années 1860. AN, CC, 12 mars 1864, Montpellier 14 janv. 1867, Riom, Caen, 20 février 1867, 3 avril 1867

92 Mangeart, Deux mots sur la taxe du pain, op. cit., avant-propos.

93 J.-A. Balandreau, la taxe du pain, op. cit.

94 Cf. Jeanne Gaillard, Paris, op. cit., p. 254 sq.

95 Prix de la taxe du pain de 1801 à 1856, Paris, lith. Lemercier, 1856. Recueil de 6 tableaux gravés et coloriés, in-4° et Prix de la taxe du pain, Paris, lith. Lemercier, 1875, Gr. in-fol. plano, 4 tableaux comparatifs. Le second document poursuit le graphique jusqu’en 1862. Les graphiques ne sont accompagnés d’aucun titre, ni commentaire. Ils juxtaposent deux échelles, l’une pour représenter le prix au kilogramme, l’autre pour représenter le prix des deux kilogrammes. Le catalogue de la BNF indique qu’il s’agit peut-être de l’atlas d’un ouvrage que l’on ne connaît pas.

96 Sur Valenciennes, Lille et Cambrai, cf. supra, note 23. Pour Laigle (Orne) : Tableau synoptique faisant connaître le prix de la taxe officielle et officieuse du pain, basé sur le prix moyen de l’hectolitre de blé, dressé par C.-F. Lambert [commissaire de police], Alençon, impr. de Thomas, 1869, Gr. in-fol. plano.

97 À Valenciennes, le prix moyen taxé du kg de pain varie même de 0,48 centimes 1847 à 0,15 centimes 1852. Comparaison des résultats de la taxe…, op. cit.

98 Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise, 1848-1914, t. 2 : Les intérêts de classe et la République, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1977, p. 21.

99 Cécile Dauphin, Pierrette Pézerat, « Les consommations populaires dans la seconde moitié du XIXe siècle à travers les monographies de l’École de Le Play » Annales. ESC, 30-2/3, 1975, p. 537-552. Les monographies s’étalent sur les années 1858-1913, ce qui biaise naturellement les évaluations.

100 C’est ce qu’affirme Guyot lui-même, mais également Hyppolite Chandellier dans le cas de Dijon, op. cit., p. 37-43.

101 De la nécessité de maintenir la taxe du pain en France par Eyraud, ancien boulanger, Dr de l’Écho de la boulangerie, Bordeaux, Impr. du Commerce, 1846.

102 Cette citation se retrouve à l’identique dans la lettre adressée le 1er septembre 1846 au préfet de police par le Syndicat de la boulangerie parisienne, Join-Lambert, op. cit., p. 85.

103 Cf. sur ces différents points les analyses approfondies dans l’enquête de 1859 ; Join-Lambert, op. cit. ; Toshio Horii, « La crise alimentaire de 1853 à 1856 et la caisse de la boulangerie de Paris », Revue historique, 1984/4, p. 374-401.

104 Les appréciations chiffrées avancées par les protagonistes du débat sont à prendre avec prudence. Un exemple : En 1886, pour étayer le refus d’un retour à la taxe à Paris, Léon Donnat, op. cit., avance qu’au-delà de 41 centimes par kilogramme de farine, le boulanger est forcément perdant parce que le prix du pain est alors inférieur au coût de la matière première. Si l’on reprend ses propres hypothèses concernant le rendement de la farine en pain qu’il situe entre 127 et 145 kg de pain pour 100 kg de farine, on constate que le prix du pain passe en dessous de celui du kg de farine seulement dans une hypothèse haute de rendement parce que le quotient F/pain est forcément moins fort que dans l’hypothèse basse. Mais compte tenu du plus grand nombre de pains vendus, la recette est supérieure, et la différence recette moins matière première reste constante, plus élevée que dans l’hypothèse basse : la taxe protège autant qu’elle limite, le profit des boulangers, s’ils achètent réellement la farine au prix de la mercuriale. Après, tout dépend de la taille de l’entreprise et de la productivité du travail et des investissements.

105 En 1885, lors du dépôt de son projet de réforme, Y. Guyot peut se prévaloir de 20 000 signatures de boulangers en faveur de la suppression de la taxe.

106 En ce sens cf. Victor Boret, Projet de loi sur la taxe du pain et de la viande, déposé le 6 février 1913 au nom de la commission de l’Agriculture, et Mience [président de la chambre syndicale de la boulangerie française], Étude du rapport de M. Victor Boret, s.l., 1914.

107 Devenue officieuse, la taxe assume alors pleinement son rôle de responsabilisation du consommateur, qui, bien informé, doit exercer sa liberté de choix. Le maire de Bordeaux s’en explique en affirmant qu’« il importe de d’éclairer la population et de lui fournir les moyens de débattre librement du prix du pain en portant régulièrement à la connaissance du public le prix de la vente du pain dans les différentes boulangeries de la ville et celui qui serait fixé si la taxe était rétablie ». Jean-Philippe Maroy, mémoire cit., p. 48.

108 Roger Dupuy, La politique du peuple XVIIIe-XXe siècle, Paris, Albin Michel, 2002.

109 Jean-Philippe Maroy, mémoire cit., p. 44.

110 Paul Brousse, La propriété collective et les services publics, Paris, Imp. du Prolétaire 1883. Sur celui-ci, cf. David Stafford, From Anarchism to Reformism. A Study of the Political Activities of Paul Brousse within the French Socialist Movement 1870-1890, Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1971.

111 Michel Offerlé, « Les socialistes à Paris (1881-1900), des communards aux conseillers municipaux », Thèse, université Paris 1, 1979 ; Madeleine Réberioux, « Sur le municipalisme », Politique aujourd’hui, 1971, 3-4, p. 89-96, et Patrizia Dogliani, « Un laboratoire de socialisme municipal : France 1880-1920 », Thèse, Université de Paris 8, 1991 ; Uwe Kühl, Der Munizipalsozialismus in Europa, R. Oldenburg Verlag, Munich, 2001 ; Bernard Meuret, Le socialisme municipal, Villeurbanne, 1881-1882, PUL, 1982.

112 Cf. Michel Winock, Le socialisme en France et en Europe XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1992, p. 256-260 et 280-284 ; Gilles Candar, « La gauche en République (1871-1899) » et Pierre Lévêque, « La gauche et l’idée révolutionnaire au XIXe siècle », dans Jean-Jacques Becker, Gilles Candar (éd.), Histoire des gauches en France, Paris, La Découverte, 2004, vol. 1, p. 120-121 et 310-311 ; André Philip, Les socialistes en France, Paris, Seuil, 1967.

113 Présenté sous la signature d’Édouard Vaillant et Charles Chabert, deux anciens de la Commune.

114 Il est porté par dix conseillers parmi lesquels on retrouve Vaillant et Chabert aux côtés de Paul Brousse, Jean-Baptiste Dumay et Jules Joffrin (également députés), Eugène Faillet et Jean-Baptiste Lavy. Ils ont en commun de se définir en opposition aux guesdistes, mais se partagent lors de la scission de 1890 entre « broussistes » (Lavy) et « allemanistes » (Dumay et Faillet). Chabert et Joffrin disparaissent en 1890.

115 Cf. sur ce point pour une approche rapide Dominique Margairaz et Paolo Napoli dans Dictionnaire historique de l’économie-droit, op. cit., p. 239-248 et 249-257, Laurent Dubois de Carratier, « Le Conseil d’État, l’économie et le service public : concessions et services publics industriels et commerciaux (1880-1950) », RHMC, 2005, p. 51-74.

116 Paul Brousse, op. cit.

117 Le procureur général de Bourges, au garde des sceaux, 24 septembre 1853, cité par Louise A. Tilly, « Entitlements and troubles de subsistances in Nineteenth-Century France », dans L’Histoire grande ouverte. Hommages à Emmanuel Le Roy Ladurie, Paris, Fayard, 1997, p. 212.

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Titre Évolution des prix du blé et du pain selon le tarif de Tillet
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Titre Progressivité des prix des différentes qualités de pain pour une augmentation de 1 denier de la livre de blé d’après le tarif de Caen (1776)
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Titre Évolution comparée des prix de la livre de froment, de « pain à tout » et de « pain miche » à Lyon d’après le tarif de 1640
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Titre Évolution comparée des prix du bichet de froment et des profits du boulanger par bichet (Lyon, 1640)
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Titre Prix du kilogramme de pain et de blé à Paris d’après Y. Guyot (1886)
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Pour citer cet article

Référence papier

Dominique Margairaz et Philippe Minard, « Marché des subsistances et économie morale : ce que « taxer » veut dire »Annales historiques de la Révolution française, 352 | 2008, 53-99.

Référence électronique

Dominique Margairaz et Philippe Minard, « Marché des subsistances et économie morale : ce que « taxer » veut dire »Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 352 | avril-juin 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11160 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ahrf.11160

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Auteurs

Dominique Margairaz

IDHE-CNRS UMR 8533, Université Paris 1, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, dmargairaz@wanadoo.fr

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Philippe Minard

IDHE-CNRS UMR 8533, et EHESS, Université Paris 8, Département d’histoire, 2 rue de la liberté, 93526 Saint-Denis cedex, philippe.minard@ens.fr

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